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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 225-115 ;
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Délais de consultation, Sct. Sous-section 3 : Recours et contestations, Sct. Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, Sct. Sous-section 2 : Base de données, Sct. Sous-section 5 : Information et consultation sur les interventions publiques directes., Sct. Sous-section 6 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise., Sct. Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés., Sct. Sous-section 8 : Bilan social., Sct. Sous-section 9 : Droit d'alerte économique., Sct. Sous-section 1 : Délais d'expertise comptable, Art. R2325-6-1, Art. R2325-6-2, Sct. Sous-section 2 : Délai d'expertise technique, Art. R2325-6-3, Sct. Sous-section 3 : Recours et contestations, Art. R2325-7
- Code du travailArt. R2323-1, Art. R2323-1-11, Art. R2323-1-1, Art. R2323-1-2, Sct. Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données, Art. R2323-1-3, Art. R2323-1-4, Art. R2323-1-5, Sct. Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données, Art. R2323-1-6, Art. R2323-1-7, Art. R2323-1-8, Art. R2323-1-9, Sct. Paragraphe 3 : La base de données au niveau du groupe, Art. R2323-1-10
Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Au titre de l'année 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et de l'année 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés, les entreprises ne sont pas tenues d'intégrer dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes.
Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 au plus tard le 31 décembre 2016.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin