Chapitre Ier : Dispositions relatives à la suppression de la contribution pour l'aide juridique
Section 1 : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
I. ― Sont abrogés :
1° La section III du chapitre Ier du titre IV du livre Ier ;
2° Le chapitre Ier bis du sous-titre III du titre Ier du livre II ;
3° Les articles 1022-2,1424-16 et 1567 ;
4° Le second alinéa des articles 680 et 1114.
II. ― La dernière phrase de l'article 1425-9 est supprimée.
Article 3
L'article 1568 devient l'article 1567. Dans cet article, les mots : « à 1567 » sont remplacés par les mots : « et 1566 ».
Article 4
Le chapitre Ier bis du sous-titre III du titre VI du livre II est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
« Art. 963.-Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
« Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
« L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
« Art. 964.-Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
« ― le premier président ;
« ― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
« ― selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
« ― la formation de jugement.
« A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
« Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
« La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
« Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
« Art. 964-1.-Par exception à l'article 963, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel. »
Section 2 : Dispositions de coordination
Article 5
L'intitulé de la section III du chapitre II du titre IV du livre III est complété par les mots : « devant le tribunal de commerce ».
Article 6
L'article R. 663-1-1 du code de commerce est abrogé.
Article 7
L'annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de la section VI du chapitre II du titre IV de la deuxième partie du livre Ier, les mots : « et contribution pour l'aide juridique » sont supprimés ;
2° A l'article 326 ter, la référence à l'article 964 est remplacée par la référence à l'article 963 ;
3° Les articles 326 quater et 326 quinquies sont abrogés.
Article 8
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les articles R. 411-2 et R. 411-2-1 sont abrogés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 761-1, les mots : « la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que » sont supprimés.
Article 9
Sont supprimés dans le code de procédure pénale :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 26, la phrase : « La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 40-4.
Article 10
La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 2141-10 du code de la santé publique est supprimée.
Article 11
Sont supprimés dans le code du travail :
1° La dernière phrase de l'article R. 3252-8 : « Elles sont dispensées de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 3252-30.
Article 12
L'article 8-1 du décret du 10 août 2011 susvisé est abrogé.
Article 13
I. ― Le décret du 28 septembre 2011 susvisé est abrogé à l'exception du I de son article 21.
II. ― Au 1° de l'article 21 du même décret, les mots : « L'article 964 du code de procédure civile résultant de l'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 et le demeure » sont remplacés par les mots : « L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable ».
Chapitre II : Dispositions diverses relatives à l'aide juridique
Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 14
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié, conformément aux dispositions de la présente section.
Article 15
Sont remplacés :
1° Au 1° de l'article 26, les mots : « commission nationale technique » par les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 50 par la phrase suivante : « La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle, le cas échéant, que le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué de cour d'appel prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts doit, lorsqu'il est dû, être acquitté dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 963 et 964-1du code de procédure civile. » ;
3° Au 1° de l'article 138, les références : « 11° à 14° » par les références : « 10° à 13° » et, au 2° du même article, la référence : « 10° » par la référence : « 9° ».
Article 16
Le premier alinéa de l'article 108 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat. »
Article 17
I. ― Sont supprimés à l'article 117-1 le b du 1° et, au dernier alinéa, les mots : «, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ».
II. ― Le c du 1° du même article devient le b.
Article 18
Les dispositions de l'article 117-3sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 117-3.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la chancellerie :
« 1° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;
« 2° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats. »
Article 19
Sont supprimés à l'article 118 :
1° Au premier alinéa, les mots : «, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : «, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application du même article 1635 bis Q ».
Article 20
Le quatrième alinéa de l'article 158 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. »
Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
Article 21
Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Sont abrogés :
1° Le sixième alinéa de l'article 1er ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 ;
3° Le dernier alinéa de l'article 8.
II. ― Sont supprimés :
1° Au septième alinéa de l'article 1er, les mots : « Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit de la contribution de l'aide juridique) » ;
2° Au premier alinéa de l'article 36, les mots : « ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats ».
Section 3 : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 22
L'article 700 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 700.-Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
« 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
« 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
« Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 23
A l'article 2 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2014 ».
Article 24
Les dispositions du 3° de l'article 15 et celles des articles 16 à 21 sont applicables en Polynésie française.
Article 25
Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014 pour les instances introduites à compter de cette date.
Les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l'aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu'à cette date.
Article 26
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.