Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends
Section 1 : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6.
Article 2
Il est rétabli un livre V ainsi rédigé :
« LIVRE V
« LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
« Art. 1528. - Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
« Art. 1529. - Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
« TITRE Ier
« LA MÉDIATION
ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES
« Art. 1530. - La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
« Art. 1531. - La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
« Chapitre Ier
« La médiation conventionnelle
« Art. 1532. - Le médiateur peut être une personne physique ou morale.
« Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
« Art. 1533. - Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
« 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
« Art. 1534. - La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
« Art. 1535. - Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.
« Chapitre II
« La conciliation menée
par un conciliateur de justice
« Art. 1536. - Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
« Art. 1537. - Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.
« Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.
« Art. 1538. - Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
« Art. 1539. - Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
« Art. 1540. - En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
« La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.
« Art. 1541. - La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
« Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
« Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
« TITRE II
« LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 1542. - La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.
« Art. 1543. - Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
« Chapitre Ier
« La procédure conventionnelle
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 1544. - Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
« Art. 1545. - Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
« La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
« Art. 1546. - La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
« Section 2
« Le recours à un technicien
« Art. 1547. - Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
« Art. 1548. - Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.
« Art. 1549. - Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
« Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
« Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
« Art. 1550. - A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
« Art. 1551. - Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
« Art. 1552. - Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.
« Art. 1553. - Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
« Art. 1554. - A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
« Ce rapport peut être produit en justice.
« Section 3
« L'issue de la procédure
« Art. 1555. - La procédure conventionnelle s'éteint par :
« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
« Chapitre II
« La procédure aux fins de jugement
« Art. 1556. - A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.
« La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
« Section 1
« La procédure d'homologation d'un accord
mettant fin à l'entier différend
« Art. 1557. - La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
« A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
« Section 2
« La procédure de jugement du différend persistant
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. 1558. - Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.
« Art. 1559. - Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561.
« Paragraphe 2
« La procédure d'homologation d'un accord partiel
et de jugement du différend résiduel
« Art. 1560. - Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
« Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :
« ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
« ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
« Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
« Art. 1561. - L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.
« Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
« Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
« Paragraphe 3
« La procédure de jugement de l'entier différend
« Art. 1562. - Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
« ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
« ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
« ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
« Art. 1563. - La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
« Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.
« L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
« Art. 1564. - Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
« Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.
« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. 1565. - L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
« Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
« Art. 1566. - Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
« La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
« Art. 1567. - La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
« Art. 1568. - Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
Article 3
A l'article 131-4, le mot : « association » est remplacé par les mots : « personne morale ».
Article 4
L'article 131-12 est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours. »
Article 5
A l'article 131-13, la référence à l'article 22 est remplacée par la référence à l'article 22-2.
Article 6
A l'article 1575, les mots : « et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « , de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V. »
Section 2 : Dispositions modifiant le code du travail
Article 7
Le livre IV de la première partie (réglementaire) du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« MÉDIATION
« Art. R. 1471-1. - Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Art. R. 1471-2. - Le bureau de conciliation homologue l'accord issu de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile. »
Section 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
Article 8
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 22.
Article 9
A l'article 8-1, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou les procédures participatives ».
Article 10
Au huitième alinéa de l'article 26, au 6° de l'article 34 et à l'article 118-1, après le mot : « l'instance », sont ajoutés les mots : « ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».
Article 11
Aux derniers alinéas des articles 27 et 33, après les mots : « l'instance » sont insérés les mots : « , à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».
Article 12
Au sixième alinéa de l'article 42, après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou d'un accord dans le cadre d'une procédure participative ».
Article 13
Au 1° du II de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 118-2, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou de la procédure participative ».
Article 14
Au premier alinéa de l'article 49, les mots : « ou des pourparlers transactionnels » sont remplacés par les mots : « , des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives ».
Article 15
Le dernier alinéa de l'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend ».
Article 16
Le 5° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ; ».
Article 17
Au troisième alinéa de l'article 104 et aux premier et second alinéas de l'article 118-8, après le mot : « échoué », sont ajoutés les mots : « ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».
Article 18
Au V de l'article 48 et au premier alinéa de l'article 111, après le mot : « échoué », sont insérés les mots : « ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».
Article 19
Les deux premiers alinéas de l'article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. »
Article 20
Au premier alinéa de l'article 118-5, le mot : « transactionnelle » est supprimé.
Article 21
L'article 118-6 est ainsi rédigé :
« Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.
« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.
« Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative, s'il est différent.
« Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. »
Article 22
Le second alinéa de l'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »
Article 23
Le sixième alinéa de l'article 13 du règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
« D'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle. »
Article 24
A l'article 15, au 1° de l'article 16, à l'article 22 et au dernier alinéa de l'article 23 du même règlement, le mot : « transactionnelle » est remplacé par les mots : « délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ».
Chapitre II : Dispositions diverses modifiant le code de procédure civile
Article 25
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 42.
Article 26
Le second alinéa de l'article 47 est ainsi rédigé :
« Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »
Article 27
Au 3° de l'article 56, après le mot : « indication », sont insérés les mots : « des modalités de comparution devant la juridiction et la précision ».
Article 28
A l'article 118, après le mot : « cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu'il en soit disposé autrement et ».
Article 29
L'article 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. »
Article 30
A l'article 324, est supprimée la référence : « 474, ».
Article 31
L'article 341 est ainsi rédigé :
« Art. 341. - Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Article 32
A l'article 369, les mots : « le règlement judiciaire ou la liquidation des biens » sont remplacés par les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».
Article 33
A l'article 485, les mots : « , soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes » sont supprimés.
Article 34
A l'article 512, les mots : « qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou » sont supprimés.
Article 35
Les articles 626 et 627 sont ainsi rédigés :
« Art. 626. - En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. 627. - La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »
Article 36
L'article 667 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. »
Article 37
Au deuxième alinéa de l'article 771, après les mots : « exceptions de procédure », sont insérés les mots : « , les demandes formées en application de l'article 47 ».
Article 38
Au huitième alinéa de l'article 828, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « les régions, ».
Article 39
Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
1° Le mot : « De » est supprimé de l'intitulé des sections 1 et 3 ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » ;
b) A l'article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil » ;
c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1055-4. - Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
« Art. 1055-5. - Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ;
3° A la section III :
a) L'article 1056-1 devient l'article 1056-2 ;
b) L'article 1056-1 est ainsi rédigé :
« Art. 1056-1. - L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
« Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil. »
Article 40
A l'article 1210-4, la référence à l'article L. 312-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-12.
Article 41
L'article 1270 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1270. - La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe. »
Article 42
L'article 1300-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. »
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 43
Le décret du 20 mars 1978 susvisé relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. » ;
2° A l'article 4, les mots : « procès-verbaux de conciliation » sont remplacés par les mots : « constats d'accord » ;
3° Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1), 9 et 9 ter sont abrogés.
Article 44
Le présent décret, à l'exception des articles 2, 7 à 24 et 43 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 45
Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.
Article 46
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.