Article 1
L'intitulé du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé : « Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès » et l'intitulé de la section 1 de ce même chapitre est remplacé par l'intitulé : « Régime complémentaire d'assurance vieillesse ».
Article 2
L'article D. 635-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Les mots : « des régimes complémentaires obligatoires » sont remplacés par les mots : « du régime complémentaire obligatoire » ;
2° Les mots : « Ces régimes attribuent » sont remplacés par les mots : « Ce régime attribue » ;
3° Les mots : « qui leur sont affectées » sont remplacés par les mots : « qui lui sont affectées ».
Article 3
L'article D. 635-2 du même code est modifié comme suit :
1° Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, » et les mots : « , y compris les dispositions de l'article D. 633-9 » sont supprimés ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
« Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire. »
Article 4
L'article D. 635-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 635-5. ― Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4. »
Article 5
La sous-section 2 et la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont abrogées et la sous-section 4 de cette même section devient la sous-section 2.
Article 6
Au sein de la section I du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 635-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 635-7. ― Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à :
« 1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
« 2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année d'appel des cotisations.
« Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
« Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. »
Article 7
Au sein de la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 635-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 635-8. ― La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. »
Article 8
Au sein de la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 635-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 635-9. ― Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
« Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.
« Ces règles sont déterminées de sorte que :
« 1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
« 2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.
« Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.
« A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.
« Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans. »
Article 9
L'article D. 635-10-2 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à l'article D. 635-7. » ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
Article 10
A l'article D. 635-15, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».
Article 11
A l'article D. 635-17, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » et les mots : « l'une de 1,2 % » sont remplacés par les mots : « l'une de 1,0 % ».
Article 12
I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
II. ― Le premier bilan actuariel prévu au second alinéa de l'article D. 635-9 du code de la sécurité sociale est réalisé en 2013.
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.