Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur des immeubles et aux modalités de mise en œuvre de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines opérations

Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur des immeubles et aux modalités de mise en œuvre de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines opérations

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L0292IN7

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée,

Vu le code général des impôts, notamment son article 273 et son annexe II ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. ― Aux articles 173, 174 et 175, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « II ».

B. ― L'article 201 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 201 quater. - L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation. »

C. ― Au troisième alinéa de l'article 204 quater, la référence : « aux 6°, 7°, 7° bis et 7° quater » est remplacée par la référence : « au I ».

D. ― Au 9° du 2 du IV de l'article 206, les mots : « du 6° de l'article 257 du code général des impôts, » sont supprimés.

E. ― L'article 207 est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les immeubles donnés en location dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, cette durée est égale au nombre d'années qui courent jusqu'à l'échéance du contrat de bail, arrondi à l'entier supérieur, sans pouvoir excéder vingt années, et la régularisation s'opère par fractions égales à l'inverse de cette durée. » ;

2° Aux 1° et 2° du 1 du III, les mots : « sur le prix total ou la valeur totale » sont remplacés par les mots : « sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

― le 1 est abrogé ;

― il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au-delà de la date d'échéance mentionnée au II de l'article 270 du code général des impôts, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts. »

F. ― Au 1° du I de l'article 209, la référence : « des neuvième à quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 est remplacée par la référence : « du II de l'article 278 sexies » et la référence : « des 7° bis et 7° quater à 7° sexies de ce même article » est remplacée par la référence : « du b du 1° du 3 du I de l'article 257 ».

G. ― L'article 244 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 244. - I. ― Pour les livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe.

« II. ― Pour les livraisons à soi-même mentionnées au b du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration. »

H. ― L'article 245 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 245. - Des prorogations du délai prévu au II de l'article 270 du code général des impôts peuvent être accordées par le directeur départemental ou régional des finances publiques dont dépend le service des impôts mentionné au I de l'article 244, sur demande motivée par l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l'expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation. »

I. ― Aux I et II de l'article 245 A, la référence : « 4° du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « d du 2° du 2 du I ».

J. ― L'article 250 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 250. - La personne qui réalise une livraison mentionnée au a du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts est tenue de remettre au comptable de la direction générale des finances publiques compétent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'exécution de la formalité de l'enregistrement. La taxe ainsi liquidée est acquittée au moment de cette formalité. »

K. ― L'article 251 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 251. - Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ou, dans les autres situations, à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents. »

L. ― Les articles 172 A, 201 quater B et 201 quater C, 243, 246 à 248, 252, 254, 256 à 260, 264, 290 et 291 sont abrogés.

Article 2

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. ― Les trois premiers alinéas de l'article 194 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. »

B. ― L'article 201 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 201 quinquies. - Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service.

« L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. »

C. ― L'article 202 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 202. - L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail ayant date certaine, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. »

D. ― L'article 242-0 H est abrogé.

Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

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