Article 1
Au titre III du livre II du code du domaine de l'Etat, il est ajouté, après le chapitre VII, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Utilisation des immeubles domaniaux par les services
de l'Etat et ses établissements publics
« Art.R. 128-12. ― Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
« Art.R. 128-13. ― L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
« Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
« Art.R. 128-14. ― La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.
« Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
« 1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
« Art.R. 128-15. ― La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le trésorier-payeur général. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
« La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.
« Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.
« Art.R. 128-16. ― La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
« Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.
« Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
« Art.R. 128-17. ― Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
« 1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;
« 2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 76 du même code, les mots : « affectés au ministère des armées, » sont remplacés par les mots : « qui font l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12, conclue avec le ministère de la défense, ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 76-1 du même code, les mots : « affecté à » sont remplacés par les mots : « qui fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 avec ».
Article 4
L'article R. 129-5 du même codeest ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « de l'affectation ou de la dotation domaniale » sont remplacés par les mots : « d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 » ;
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir. »
Article 5
Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.
Article 6
L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de cinq ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.
Article 7
I. ― La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée.
II. - Toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.
Article 8
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 9
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 10
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.