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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du domaine de l'Etat (deuxième partie : règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code du domaine de l'Etat
Sct. Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics., Art. R128-12, Art. R128-13, Art. R128-14, Art. R128-15, Art. R128-16, Art. R128-17

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du domaine de l'Etat
Art. R76

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du domaine de l'Etat
Art. R76-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du domaine de l'Etat
Art. R129-5

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.

Article 6

En vigueur depuis le 19 juillet 2014

L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du domaine de l'Etat
Sct. Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat., Art. R81, Art. R82, Art. R83, Art. R83-1, Art. R84, Art. R85, Art. R86, Art. R87, Art. R88, Art. R88-1, Art. R89, Art. R90, Art. R91

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

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