Article 1
Au chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail sont insérés, après l'article R. 513-15, les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 513-15-1. - Est autorisée la création, par les services du ministre chargé du travail, d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé "fichier des listes électorales prud'homales.
« Art. R. 513-15-2. - I. - Les catégories de données collectées sont :
« 1° Informations relatives au salarié :
« a) Noms et prénoms ;
« b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
« c) Adresse du domicile ;
« d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« e) Collège et section prud'homale ;
« f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
« 2° Informations relatives à l'employeur :
« a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ; si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
« b) Adresse du siège de l'établissement ;
« c) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
« d) Code APE ;
« e) Collège et section prud'homale ;
« f) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
« 3° Informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
« a) Noms et prénoms ;
« b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
« c) Adresse du domicile ;
« d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
« 4° Informations relatives au demandeur d'emploi :
« a) Noms et prénoms ;
« b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
« c) Adresse du domicile ;
« d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« e) Code APE du dernier employeur ;
« f) Section prud'homale du dernier emploi.
« II. - Ces informations sont incluses dans les déclarations établies en application du I de l'article L. 513-3 et envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15.
« Art. R. 513-15-3. - Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
« 1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
« 2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;
« 3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du travail des transports.
« Art. R. 513-15-4. - I. - Le droit d'accès et de rectification mentionné aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la direction générale du travail.
« II. - Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 513-15-1.
« Art. R. 513-15-5. - Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.
« Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Toutefois, les services du ministre chargé du travail sont autorisés à expérimenter le système de traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 513-15-1 dans la rédaction issue du présent décret, pendant l'année 2007 et auprès des mairies dont la liste est jointe en annexe au présent décret.
Les fichiers constitués dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'alinéa précédent seront détruits six mois après leur utilisation et au plus tard le 30 juin 2008.
Article 3
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E
LISTES DES COMMUNES CONCERNÉES
PAR L'EXPÉRIMENTATION
Pour le département de la Haute-Garonne :
Balma.
Blagnac.
Lanta.
Pibrac.
Saint-Orens.
Pour le département de l'Essonne :
Brétigny-sur-Orge.
Brunoy.
Champlan.
Corbeil-Essonnes.
Evry.
Sainte-Geneviève-des-Bois.