Article 1
L'article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »
Article 2
Le troisième alinéa de l'article 17 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu par l'établissement employeur, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision portant admission à la retraite. »
Article 3
L'article 35 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision portant admission à la retraite. »
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.