Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française

Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française

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L0148HE9

Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-2 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 52, 159 et 171 à 186 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée modifiant le régime communal en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 5, 15, 16, 18 à 21 et 52 ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1488 du 31 décembre 1985 relatif à la suppression de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, modifié par le décret n° 2002-690 du 30 avril 2002 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date des 24 février et 8 septembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 1

En Polynésie française, les subdivisions administratives de l'Etat mentionnées à l'article 5 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée sont ainsi définies :

1° La subdivision des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faaa, Hitia'a O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta ; son chef-lieu est Papeete ;

2° La subdivision des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa ; son chef-lieu est Uturoa ;

3° La subdivision des îles Tuamotu-Gambier comprend les communes de : Anaa, Arutua, Fakarava, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Manihi, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Takaroa, Tatakoto et Tureia ; le chef-lieu de cette subdivision sera fixé ultérieurement ; son siège administratif est fixé provisoirement à Papeete ;

4° La subdivision des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou ; son chef-lieu est Nuku-Hiva ;

5° La subdivision des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai ; son chef-lieu est Tubuai.

Article 2

Le haut-commissaire de la République assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 3

Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article R. 221-1 est complétée par les mots suivants : « , et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française » ;

2° Dans les intitulés des sections I et II du chapitre V et de la sous-section 2 de la section II du chapitre VI du titre II du livre II, et dans les articles R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8, R. 226-8, R. 421-6, R. 421-7, R. 431-10, R. 611-14, R. 612-4, R. 613-1, R. 621-7, R. 711-2, R. 751-8, R. 772-4 et R. 832-3, le mot : « Papeete » est remplacé par les mots : « la Polynésie française » ;

3° Dans la section II du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré, avant l'article R. 225-6, un article R. 225-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-5-1. - L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. » ;

4° Le chapitre V du titre II du livre II est complété par une section III et une section IV ainsi rédigées :



« Section III



« Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays

« Art. R. 225-8-1. - La demande présentée en application de l'article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République. Elle peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

« Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.



« Section IV



« Dispositions relatives à un référendum local

« Art. R. 225-8-2. - Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. » ;

5° L'article R. 413-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-3. - Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

« Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. » ;

6° Dans l'article R. 432-3, après les mots : « la Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

7° Le dernier alinéa de l'article R. 741-3 est complété par les mots suivants : « et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention : "Le tribunal administratif de la Polynésie française. » ;

8° Dans le titre V du livre VII, après l'article R. 751-8, il est inséré un article R. 751-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 751-8-1. - Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l'assemblée de la Polynésie française. »

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 4

I. - Il est ajouté à l'article R. 111-1 du code des juridictions financières (partie Réglementaire) un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

« 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

« 2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

« La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

« En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. »

II. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 111-2 du présent code, après les mots : « une chambre régionale », sont insérés les mots : « ou territoriale ».

Article 5

Le décret du 22 mars 1983 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A ou, à défaut, de catégorie B. » ;

2° L'article 11 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 11. - Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. » ;

3° Après l'article 16, sont insérés les articles suivants :

« Art. 16-1. - Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.

« Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

« La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite.

« Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause.

« Art. 16-2. - Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.

« Art. 16-3. - Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mises en cause, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

« Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-47 du code des juridictions financières.

« Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

« Art. 16-4. - En application de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 272-48 du code des juridictions financières pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.

« Art. 16-5. - Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

« Art. 16-6. - La procédure prévue aux articles 16-3, 16-4 et 16-5 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

« Art. 16-7. - Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article 16-3 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

« Art. 16-8. - Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

« Art. 16-9. - Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 du code des juridictions financières.

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Art. 16-10. - Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

« La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article 16-4.

« Art. 16-11. - Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article 16-5 sont jointes au rapport.

« Art. 16-12. - La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 du code des juridictions financières peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48 du code des juridictions financières.

« Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1 du code des juridictions financières.

« La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

« Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

« La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

« Art. 16-13. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende.

« Art. 16-14. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.

« Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.

« L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.

« Art. 16-15. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.

« Art. 16-16. - Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

« Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

« Art. 16-17. - Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

« Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

« Art. 16-18. - Même dans les cas où la représentation est obligatoire, les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

« La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

« Art. 16-19. - Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de l'audience.

« Art. 16-20. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique. » ;

4° Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. » ;

5° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

« La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

« La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel. »

Article 6

Après l'article 7 du décret du 23 août 1991 susvisé, sont insérés deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public ou à un marché, en application de l'article LO 272-38-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

« Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la Polynésie française ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit soit oralement.

« Le délai dont dispose la chambre territoriale des comptes court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

« La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention de délégation de service public ou du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.

« Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la Polynésie française ou à l'établissement public concerné. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la Polynésie française ou par l'établissement public concerné.

« Les dispositions de l'article 16-10 du décret du 22 mars 1983 susvisé relatif aux chambres régionales des comptes sont applicables.

« Art. 7-2. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public ou à un marché, en application de l'article L. 272-38-2 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

« Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit soit oralement.

« Le délai dont dispose la chambre territoriale des comptes court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

« La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention de délégation de service public ou du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la commune ou de l'établissement public concerné.

« Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la commune ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la commune ou l'établissement public concerné.

« Les dispositions de l'article 16-10 du décret du 22 mars 1983 susvisé relatif aux chambres régionales des comptes sont applicables. »

TITRE IV : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION

Article 7

Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 est composé :

1° De représentants de l'Etat qui sont :

a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres ;

3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

4° De représentants des communes qui sont :

a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant.

Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

Deux présidents de syndicat de communes ou leurs représentants peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Article 8

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux « candidat titulaire » ou « candidat suppléant ».

Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Article 9

Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 153-2 et L. 153-3 du code des communes applicable en Polynésie française.

L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux « candidat titulaire » ou « candidat suppléant ».

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.

Les présidents de syndicat de communes et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article 7 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.

Article 10

La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 11

Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.

Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.

Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement, les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

Article 12

En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.

Article 13

Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.

A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.

Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.

Article 14

Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.

Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.

Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire.

Article 15

Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.

Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

Article 16

I. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

II. - Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

- la superficie de chaque commune ;

- le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

- l'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

- la dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

III. - Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.

IV. - Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.

Article 17

Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.

TITRE V : RÉFÉRENDUM LOCAL

Article 18

Le dossier d'information prévu au VII de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est mis à disposition du public par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.

Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte dénommé « loi du pays » soumis à leur approbation et un rapport exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.

Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa du VI de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée pour que le projet soit adopté.

Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'assemblée de la Polynésie française et à la présidence de la Polynésie française ainsi que dans les mairies des communes. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés en Polynésie française, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération ou de l'arrêté relatif à l'organisation du référendum.

Article 19

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par le IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée présentent une demande d'habilitation au gouvernement de la Polynésie française au plus tard à 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.

Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.

Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues au IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.

Un arrêté du président de la Polynésie française, pris en conseil des ministres, publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.

Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.

Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

Article 20

Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Article 21

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

Cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

Dix dans les autres, plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 électeurs dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

Article 22

L'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum adresse aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française le texte de la question posée ainsi qu'un bulletin portant la réponse « oui » et un bulletin portant la réponse « non ».

Article 23

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;

2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;

3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;

4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;

5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;

6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;

7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;

8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;

9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;

10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;

11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;

12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;

13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;

14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;

15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;

16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;

17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;

18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;

20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.

Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le haut-commissaire de la République peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.

Article 24

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en caractères de couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse « oui » et l'autre la réponse « non », sont fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française. Les bulletins de vote sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour du scrutin, l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Article 25

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;

2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;

3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;

4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;

5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;

6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;

7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;

8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

Article 26

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum. Ils sont signés par les membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Article 27

Une commission de recensement, siégeant à Papeete, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le haut-commissaire de la République et une personne désignée par le président de la Polynésie française.

Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.

Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.

Article 28

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires constatant les résultats des bureaux de vote des communes et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au haut-commissaire de la République.

Article 29

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.

Article 30

Est puni d'une amende de 750 EUR (89 500 F CFP) par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Article 31

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 32

Au chapitre II du titre IV du livre V du code électoral (partie Réglementaire), il est inséré, après l'article R. 249, un article R. 249-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 249-1. - Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Article 33

Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa (8°) de l'article 14, après les mots : « le code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 17, après les mots : « le code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Article 34

Le décret du 31 décembre 1985 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « au titre de l'article 94 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

2° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « conformément à l'article 6 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Article 35

A l'article 284 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : « des fonctions de membre du gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « des fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ».

Article 36

Dans les articles 2 et 25 du décret du 9 décembre 1997 susvisé, les mots : « l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Article 37

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur :

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa du même article ;

3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

4° La référence au conseil de gouvernement est remplacée par la référence au conseil des ministres ;

5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;

6° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

7° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française ;

8° La référence au gouvernement du territoire est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française.

Article 38

Sont abrogés :

1° Les articles 2 et 3 du décret n° 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature ;

2° Le décret n° 72-408 du 17 mai 1972 portant création de subdivisions administratives dans le territoire de la Polynésie française ;

3° Le décret n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation, aux modalités d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale à ce comité et fixant les modalités suivant lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources ;

4° Le décret n° 96-934 du 17 octobre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en Polynésie française.

Article 39

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

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