Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72-2 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 52, 159 et 171 à 186 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée modifiant le régime communal en Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 5, 15, 16, 18 à 21 et 52 ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1488 du 31 décembre 1985 relatif à la suppression de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, modifié par le décret n° 2002-690 du 30 avril 2002 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date des 24 février et 8 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DE L'ACTION DE L'ÉTAT.
Article 1
En vigueur depuis le 22 décembre 2005
En Polynésie française, les subdivisions administratives de l'Etat mentionnées à l'article 5 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée sont ainsi définies :
1° La subdivision des îles du Vent comprend les communes de :
Arue, Faaa, Hitia'a O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta ; son chef-lieu est Papeete ;
2° La subdivision des îles Sous-le-Vent comprend les communes de :
Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa ; son chef-lieu est Uturoa ;
3° La subdivision des îles Tuamotu-Gambier comprend les communes de : Anaa, Arutua, Fakarava, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Manihi, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Takaroa, Tatakoto et Tureia ; le chef-lieu de cette subdivision sera fixé ultérieurement ; son siège administratif est fixé provisoirement à Papeete ;
4° La subdivision des îles Marquises comprend les communes de :
Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou ; son chef-lieu est Nuku-Hiva ;
5° La subdivision des îles Australes comprend les communes de :
Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai ; son chef-lieu est Tubuai.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 est composé :
1° De représentants de l'Etat qui sont :
a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres ;
3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
4° De représentants des communes qui sont :
a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant.
Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
Deux présidents de syndicat de communes ou leurs représentants peuvent assister aux débats avec voix consultative.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux candidat titulaire ou candidat suppléant.
Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 153-2 et L. 153-3 du code des communes applicable en Polynésie française.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux candidat titulaire ou candidat suppléant.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
Les présidents de syndicat de communes et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article 7 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement, les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
I. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
II. - Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.
Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
- la superficie de chaque commune ;
- le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
- l'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
- la dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.
III. - Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
IV. - Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008
Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
En vigueur depuis le 22 décembre 2005
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa du même article ;
3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;
4° La référence au conseil de gouvernement est remplacée par la référence au conseil des ministres ;
5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;
6° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;
7° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française ;
8° La référence au gouvernement du territoire est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française.
NotaDécret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 38
En vigueur depuis le 22 décembre 2005
Sont abrogés :
1° Les articles 2 et 3 du décret n° 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature ;
2° Le décret n° 72-408 du 17 mai 1972 portant création de subdivisions administratives dans le territoire de la Polynésie française ;
3° Le décret n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation, aux modalités d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale à ce comité et fixant les modalités suivant lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources ;
4° Le décret n° 96-934 du 17 octobre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en Polynésie française.
NotaDécret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 39
En vigueur depuis le 22 décembre 2005
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément