Article 1
L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 6° devient 7° ;
2° Après le 5°, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° ».
Article 2
Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions suivantes :
1° La rédaction de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, modifiée par le présent décret, est celle applicable dans chacune de ces collectivités ;
2° Au 3° de l'article 1er du présent décret, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.