Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 relatif au rescrit social et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 relatif au rescrit social et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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L6352HCA

Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 relatif au rescrit social et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-6-3 et L. 283-1 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 725-24 ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, notamment ses articles 12, 12-1 et 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date des 13 mai et 11 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Article 1

Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la sous-section 5 devient la sous-section 7 et il est inséré, après la sous-section 4, une sous-section ainsi rédigée :



« Sous-section 5



« Dispositions communes. - Garanties des droits des cotisants

« Art. R. 243-43-2. - I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.

« La demande doit comporter :

« 1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;

« 2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;

« 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;

« 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.

« Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.

« II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L. 243-6-3 sont celles prévues par :

« 1° L'article L. 322-13 du code du travail ;

« 2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

« III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.

« L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.

« IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :

« 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;

« 2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;

« 3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.

« V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.

« La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.

« VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.

« La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.

« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.

« Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.

« L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Article 2

Au chapitre V du titre II du livre VII du code rural, après la section 2, est insérée une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Droits des cotisants

« Art. R. 725-27. - I. - La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.

« La demande doit comporter :

« 1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

« 2° Son numéro d'immatriculation ;

« 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;

« 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les informations et justificatifs qui doivent être joints à la demande pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.

« Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.

« II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 2° de l'article L. 725-24 sont celles prévues par :

« 1° L'article L. 322-13 du code du travail ;

« 2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

« III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.

« La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.

« IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 3

Les dispositions des articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 725-24 du code rural ainsi que celles du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

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