Décret n° 2011-188 du 17 février 2011 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

Décret n° 2011-188 du 17 février 2011 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

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L4039IPB

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-9, L. 526-10, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ;

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 23 du décret du 8 mars 1978 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Les séries de base sont les suivantes :



PREMIÈRE SÉRIE (S 1)


EN POURCENTAGE


De 0 jusqu'à 6   500 €


4


Au-delà de 6   500 € jusqu'à 17   000 €


1,65


Au-delà de 17   000 € jusqu'à 60   000 €


1,10


Au-delà de 60   000 €


0,825


DEUXIÈME SÉRIE (S 2)


EN POURCENTAGE


De 0 jusqu'à 6   500 €


2


Au-delà de 6   500 € jusqu'à 17   000 €


1,10


Au-delà de 17   000 € jusqu'à 30   000 €


0,75


Au-delà de 30   000 €


0,55


Article 2

Le troisième alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'unité de valeur est fixée à 3,90 €. »

Article 3

Le tableau I annexé au même décret est complété comme suit :



NUMÉRO


DÉSIGNATION DES ACTES

et dispositions spéciales


ÉMOLUMENTS FIXES

(en unités de valeur)


ÉMOLUMENTS

proportionnels


Série de base


Coefficient


4 bis


Affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'EIRL


 






 


Etablissement de l'acte et dépôt (art.L. 526-9 du code de commerce)


30


 


 


 


Renonciation à l'affectation (art.L. 526-15)


30


 


 


 


Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté (art.L. 526-16 et L. 526-17)


30


 


 


 


Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10 du code de commerce


30






Article 4

Le tableau II annexé au même décret est complété comme suit :



NUMÉRO


NATURE DES FORMALITÉS


UNITÉS DE VALEUR


32


Pour les actes destinés à être publiés au bureau des hypothèques : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état.


90 UV


Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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