Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif

Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif

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L8784IE3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 30,

Arrêtent :

Article 1

En vigueur depuis le 7 février 2022

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts, et versé au prorata des obligations de service hebdomadaires.

Les praticiens qui exercent des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement bénéficient du versement de l'indemnité au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.

Article 2

En vigueur depuis le 3 juin 2011

Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé.

Article 3

En vigueur depuis le 7 février 2022

Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, à ne pas exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique et à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Ce contrat d'engagement peut être souscrit à compter de la date d'effet de la nomination pour une période probatoire.

En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1, ou pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.

En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.

Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Article 4

En vigueur depuis le 7 février 2022

Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :

-les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-26-2 et de l'article R. 6152-43 du même code. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre de l'article R. 6152-46 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;

-les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre des articles R. 6152-50 du même code ;

-les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ;

-les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article R. 6152-54 du même code.

Article 5

En vigueur depuis le 10 juin 2000

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

En vigueur depuis le 7 février 2022

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur
et
M. (nom, prénom du praticien),
demeurant à
(adresse du praticien),
nommé praticien hospitalier ou intégré dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté ministériel en date du,
Il est convenu ce qui suit :
M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique et à exercer exclusivement en établissement public de santé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.
En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions du 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif dont le montant est prévu à l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif.
En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat. Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.
En cas d'exercice des fonctions à temps partiel, le montant de l'indemnité sera calculé proportionnellement au temps effectivement travaillé.
Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.

Fait à Paris, le 8 juin 2000.

La ministre de l'emploi et de solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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