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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 30,
Arrêtent :
Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à :
1° 490,41 € bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2° ;
2° 700 € bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d'un minimum de quinze années de l'indemnité d'engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1 , D. 6152-220-1 , D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6,30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d'un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l'indemnité, soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L'avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.
Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé.
Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, à ne pas exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Ce contrat d'engagement ne peut être souscrit qu'à compter de la date d'effet de la nomination à titre permanent.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1, est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.
Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.
Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :
-les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique ;
-les praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps réduit au titre des articles R. 6152-43, R. 6152-46, R. 6152-47 et R. 6152-94 du même code. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;
-les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre des articles R. 6152-50 du même code ;
-les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ;
-les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article R. 6152-54 du même code.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur
et
M. (nom, prénom du praticien),
demeurant à
(adresse du praticien),
nommé praticien hospitalier à titre permanent ou intégré dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté ministériel en date du,
il est convenu ce qui suit :
M...... s'engage à exercer l'intégralité de ses fonctions hospitalières dans son établissement d'affectation et dans les établissements ou organismes ayant passé convention avec celui-ci.
M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publiquepour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.
En contrepartie de cet engagement, M...... percevra, conformément aux dispositions du 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publiqueet dans les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif, une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif d'un montant :
□ correspondant au 1° de l'article 1er dudit arrêté
□ correspondant au 2° de l'article 1er dudit arrêté
En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.
En cas d'exercice des fonctions à temps réduit, le montant de l'indemnité sera calculé proportionnellement au temps effectivement travaillé.
Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.
Fait à Paris, le 8 juin 2000.
La ministre de l'emploi et de solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly