Chapitre Ier : Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote
Article 1
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Article 2
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l'article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité.
Chapitre II : Pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription sur les listes électorales
Article 3
Les personnes qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral accompagnent cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.
Article 4
I. - Les titres permettant aux ressortissants français qui déposent une demande d'inscription sur les listes électorales de justifier de leur nationalité et de leur identité en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de la demande d'inscription ;
2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de la demande d'inscription.
II. - A défaut de l'un de ces titres, ils fournissent les documents suivants :
1° Un acte de naissance de moins de trois mois, ou un certificat de nationalité, ou un décret de naturalisation ;
2° Une des pièces mentionnées à l'article 1er.
Article 5
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité le jour du dépôt de la demande d'inscription, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour en cours de validité.
Article 6
Les pièces permettant aux personnes qui déposent une demande d'inscription sur la liste électorale, de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées au I de l'article L. 11 (2° et 3°), aux articles L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral ;
4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d'un marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l'article L. 15 ;
5° Attestation d'élection de domicile, délivrée en application de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et établissant un lien d'au moins six mois au moment de la demande d'inscription avec un organisme d'accueil agréé situé dans la commune.
Article 7
Les personnes qui déposent une demande d'inscription au titre de l'article R. 6 du code électoral fournissent les pièces suivantes pour justifier de leur attache avec la commune :
1° Pour la qualité de gérant : un extrait ou la décision de nomination, une copie de la décision de nomination retranscrite sur le registre des décisions d'assemblée générale de la société ou même les statuts de la société ;
2° Pour la qualité d'associé majoritaire ou unique d'une société à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société civile : une copie des statuts constitutifs de la société ou des statuts mis à jour ou une copie de l'acte de cession de parts ;
3° Pour la qualité d'associé majoritaire ou unique d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société par action simplifié : une attestation délivrée par la société dont il détient des parts ou actions ou qu'il dirige.
Ces pièces sont accompagnés d'une attestation sur l'honneur de la continuité de cette qualité sur deux ans au moins et de tout document justifiant de l'inscription de la société concernée au rôle de la commune.
Chapitre III : Conditions d'application
Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
- pour les îles Wallis et Futuna, du chapitre Ier et des 4° à 5° de l'article 6 ;
- pour la Polynésie française, des 4° et 5° de l'article 6 ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, du 5° de l'article 1er, des 4° et 5° de l'article 6, et de l'article 7.
Article 9
I. - Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral sont ceux énumérés respectivement aux articles 1er et 6, accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de l'état civil instaurée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, ou des extraits d'actes d'état civil établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.
III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna, les références à la commune sont remplacées par la référence à la circonscription territoriale.
IV. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française :
- au 5° de l'article 1er, les mots : « Carte vitale » sont remplacés par les mots : « Carte délivrée par la caisse locale administrant le régime de base de protection sociale » ;
- au 11° du même article, les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente localement en matière de permis de chasse ».
V. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie :
- les références à l'article R. 6 sont supprimées ;
- au 11° du même article, les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente localement en matière de permis de chasse ».
Article 10
L'arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral est abrogé.
Article 11
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 12
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.