Texte complet
Lecture: 6 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment ses articles 815 à 892, 1686 à 1688 et 2412 ;
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 616 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 10 et 80 ;
Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 modifiée portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 50 et 51 ;
Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
- Code de commerceArt. R444-2, Art. R444-3, Art. R444-9, Art. R444-15, Art. R444-18, Art. R444-20, Art. R444-58, Art. R444-68, Sct. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats
- Code de commerceSct. Sous-section 4 : Avocats , Art. R444-71, Art. R444-72, Art. R444-73, Art. R444-74, Art. R444-75, Art. R444-76, Art. R444-77
L'article annexe 4-7 est complété par le tableau annexé au présent décret, intitulé :
« Tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 ».
- Code de commerceArt. Annexe 4-8
Dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement les émoluments mentionnés à l'article R. 444-71 à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut :
1° Prévoir que les tarifs de postulation mentionnés à l'article R. 444-71 n'incluent pas le droit fixe prévu à l'article 2 du décret susvisé du 2 avril 1960 et ne sont pas soumis à la règle de plafonnement prévue à l'article 81 de ce décret ;
2° Fixer le tarif des formalités mentionnées au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 par référence aux tarifs des formalités identiques ou similaires accomplies par les notaires ;
3° Fixer l'émolument des avocats pour les prestations de postulation relatives à la distribution en matière de saisie immobilière par référence à l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960Sct. TITRE Ier : Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de grande instance., Art. 1, Sct. CHAPITRE Ier : Instances sur demandes principales., Sct. Section I : Instances contradictoires., Sct. Paragraphe 1er : Droit fixe., Art. 2, Art. 3, Sct. Paragraphe 2 : Droit proportionnel., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section II : Instances par défaut., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Section III : De la tierce opposition et de la requête civile., Art. 19, Sct. CHAPITRE II : Incidents., Sct. Section I : Exceptions, nullités et fins de non-recevoir., Art. 20, Sct. Section II : Garantie, intervention., Art. 21, Sct. Section III : Désistement, transaction., Art. 22, Sct. Section IV : Mesures d'instruction., Art. 24, Sct. CHAPITRE III : Demandes en partage et en homologation., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. CHAPITRE IV : Ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles., Sct. Section I : Emoluments dans les diverses espèces de vente., Sct. Paragraphe 1er : Nature et taux des émoluments., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. Paragraphe 2 : Baisse de mise à prix., Art. 31, Sct. Paragraphe 3 : Surenchère., Art. 32, Art. 33, Sct. Paragraphe 4 : Folle enchère., Art. 34, Sct. Section II : Adjudication., Art. 35, Art. 36, Sct. Section III : Ventes renvoyées devant d'autres officiers publics ou ministériels., Art. 37, Sct. Section IV : Ventes renvoyées devant un autre tribunal., Art. 38, Sct. Section V : Dispositions communes à toutes les ventes., Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. Section VI : Incidents., Art. 43, Sct. Section VII : Abandon de la procédure., Art. 44, Art. 45, Sct. CHAPITRE V : Purge des hypothèques., Art. 46, Sct. CHAPITRE VI : Ordres et contributions., Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Sct. CHAPITRE VII : Procédures diverses., Sct. Section I : Chambre du conseil., Art. 55, Art. 56, Sct. Section II : Délivrance de legs et envoi en possession., Art. 57, Art. 58, Sct. Section III : Ordonnances sur référés., Art. 59, Art. 60, Sct. Section IV : Ordonnances et requêtes., Art. 61, Sct. Section V : Acceptations et renonciations., Art. 62, Sct. Section VI : Matières diverses., Sct. Paragraphe 1er : Affaires pénales., Art. 63, Sct. Paragraphe 2 : Bordereaux hypothécaires., Art. 64, Sct. CHAPITRE VIII : Déboursés., Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Sct. TITRE II : Droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel., Sct. TITRE III : Dispositions générales., Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Sct. TITRE IV : Dispositions transitoires et spéciales., Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 90
- Décret n°75-785 du 21 août 1975Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°80-608 du 30 juillet 1980Art. 1, Art. 25-1, Art. 33, Sct. CHAPITRE 1ER : Dispositions générales, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE II : Emoluments et déboursés, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 18-1, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE III : La détermination de l'intérêt du litige, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Annexes, Art. Annexe tableau A, Art. Annexe tableau B
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :
1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;
2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.
En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
I.-Les articles 5 à 7 et 10 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. R950-1
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié les dispositions suivantes :
Code de commerce
Art. Annexe 4-7
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts