Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45 ;
Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92 ;
Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
CHAPITRE Ier : De la procédure de recouvrement.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 3 novembre 1998
Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2002
Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 500 000 F.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2002
L'agent judiciaire du Trésor peut transiger seul pour les créances dont le montant est supérieur à 500 000 F sans excéder 1 000 000 F. Au-delà du seuil de 1 000 000 F, il ne peut transiger qu'après avis du comité du contentieux.
CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012
Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.
Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.
Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012
Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012
La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :
1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;
2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012
Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.
CHAPITRE III : Des remises gracieuses.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 17 juillet 1999
Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50 000 F.
Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 17 juillet 1999
Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 50 000 F sans dépasser 100 000 F. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 17 juillet 1999
Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :
1° Des remises en principal dont le montant pour une même dette n'excède pas 200 000 F ;
2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 100 000 F.
Article 13
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 juillet 2005
Par dérogation aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.
CHAPITRE IV : Du comité contentieux.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 juillet 2005
Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget.
Il est composé :
- d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
- d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat ;
- d'un inspecteur des finances ;
- de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant ;
- d'un trésorier-payeur général ;
- d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.
Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 juillet 2005
Des rapporteurs sont nommés par le ministre chargé du budget et sont choisis parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances, les administrateurs civils au ministère du budget ou toutes autres personnes qualifiées par leurs fonctions. Le comité donne pour chaque affaire un avis motivé.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 12 août 1997
Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012
Le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est abrogé.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY