TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIDIANT
LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962
«Art. 85. - Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent.
«Art. 86. - Les ordres de recettes sont pris en charge:
«1o Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante.
«Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre.
«2o Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets;
«3o Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.» «Art. 89. - L'agent judiciaire du Trésor peut recevoir délégation du ministre chargé du budget, pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception qui sont de la compétence de ce ministre.» «Art. 92. - L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur concerné, dans les conditions fixées par décret.»
I. - Le dernier alinéa de l'article 84 est abrogé.
II. - A l'article 88, les mots: «revêtus de la contrainte» sont supprimés. III. - A l'article 90, les mots: «adhérer à des concordats amiables ou judiciaires ou accorder des réductions de taux d'intérêt» sont supprimés.
IV. - A l'article 91:
1o Les mots: «ministre des finances» qui figurent au premier alinéa sont remplacés par les mots: «ministre chargé du budget»;
2o Au deuxième alinéa, les mots: «au ministre de l'économie et des finances, à l'agent judiciaire du Trésor ou au trésorier-payeur général chargé du recouvrement» sont remplacés par les mots: «au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES MENTIONNEES A L'ARTICLE 80 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962
C HAPITRE Ier
De la procédure de recouvrement
Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.
Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
C HAPITRE II
Des oppositions aux titres de perception
et aux actes de poursuites
Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.
Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.
dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.
1o En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée;
2o En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée.
L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
C HAPITRE III
Des remises gracieuses
Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.
1o Des remises en principal dont le montant pour une même dette n'excède pas 200000 F;
2o Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 100000 F.
C HAPITRE IV
Du comité contentieux
Il est composé:
- d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président;
- d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat;
- d'un inspecteur des finances;
- de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant;
- d'un trésorier-payeur général;
- d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.
Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.