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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-1-1 A ;

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 66 ;

Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 59 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 27 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 mars 2019 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 février 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R5125-33-8, Art. R5125-33-9

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-985 du 10 mai 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null
- Code de la santé publique
Art. R5125-33-9

Article 3

En vigueur depuis le 26 avril 2019

I. - Les pharmaciens mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de santé publique, autorisés dans une pharmacie donnée à vacciner contre la grippe saisonnière dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 66 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, sont réputés avoir rempli la condition de déclaration mentionnée à l'article R. 5125-33-8. Toute modification relative à l'un des éléments mentionnés au II ou au III du même article intervenue depuis la date d'autorisation donne lieu à déclaration dans les conditions prévues par ce même article.
II. - Tout pharmacien qui s'est vu délivrer une attestation de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés pour l'expérimentation mentionnée au I est réputé remplir la condition de formation mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du même code. Cette attestation est fournie au directeur général de l'agence régionale de santé en lieu et place de l'attestation mentionnée au 2° du III du même article.
III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5125-33-9 du même code relatives à l'enregistrement sont applicables à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard le 1er mars 2020.

Article 4

En vigueur depuis le 26 avril 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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