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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Chapitre II : Traitement « SI-DEP »

Article 8

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

En application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, il est autorisé, jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I du même article 11, la création, d'un système d'information national de dépistage, dénommé SI-DEP , dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) et dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure, pour le compte de ce dernier, la gestion, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Ce traitement, mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du même règlement et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de son article 9, centralise les résultats d'examens de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 pour les finalités suivantes :
1° Faciliter la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et sur les moyens de lutter contre sa propagation ;
2° Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage à cette fin de leurs données à caractère personnel, générer et envoyer aux personnes concernées un justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou un certificat de rétablissement pouvant être présenté dans les cas mentionnés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif au certificat COVID numérique de l'Union européenne, ainsi qu'aux articles 12 et 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique du covid-19 : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation lorsque la personne dispose d'un tel numéro ou code, ou tout autre numéro permettant d'identifier le patient de manière certaine en cas d'impossibilité d'utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les informations portant sur la situation du patient : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé, personne ayant fait l'objet d'une vaccination contre la covid-19 (statut vaccinal, nom du vaccin et date de la ou des injections), personne ayant séjourné à l'étranger, avec indication du pays le cas échéant, ou personne ayant fait l'objet d'un dépistage dans le cadre d'une campagne organisée par l'agence régionale de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
3° Les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
4° (Abrogé) ;
5° Les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
6° Les informations relatives au résultat des examens de dépistage virologique ou sérologique : identification et coordonnées du laboratoire, service ou professionnel de santé, type d'examen réalisé, date et heure de la validation de l'examen, résultat de l'examen, compte rendu d'analyse le cas échéant.

Un QR-code valant justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou certificat de rétablissement, pouvant être présenté dans les cas mentionnés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif au certificat COVID numérique de l'Union européenne, ainsi qu'aux articles 12 et 13 de la loi susmentionnée du 5 août 2021, et un QR-code permettant l'import de ce justificatif ou certificat dans l'application mobile mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “ TousAntiCovid ”, sont apposés sur ce résultat. Ces QR-codes contiennent les données suivantes : noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée, et informations relatives à l'examen de dépistage. Ils peuvent également contenir les informations relatives à la vaccination de la personne concernée mentionnées au 2°.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

I. - Les médecins ou les professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale , ainsi que les professionnels de santé figurant sur la liste prévue par le décret mentionné au 1° du II de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée et les personnels placés sous leur responsabilité qui procèdent à des examens de dépistage virologique ou sérologique sont habilités à accéder aux données des personnes qu'ils prennent en charge figurant dans le traitement autorisé par l'article 8, aux seules fins de renseigner les résultats de leurs examens et d'envoyer, le cas échéant, les résultats à ces mêmes personnes.

Les données recueillies auprès des personnes dépistées lors du prélèvement et les données relatives aux résultats d'examen mentionnées à l'article 9 sont enregistrées sans délai.

En cas de recours à un dispositif automatique pour renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique dans le traitement autorisé par l'article 8, les professionnels mentionnés au premier alinéa s'assurent que ce dispositif figure sur la liste publiée en application du deuxième alinéa du III de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée.

II. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° Le service public d'information en santé mentionné à l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées au 6° de l'article 9 et portant sur l'identité et les coordonnées du laboratoire, service ou professionnel de santé, le type d'examen réalisé ainsi que la date et l'heure de sa validation ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les catégories de données mentionnées aux 1°, 5° et 6° de l'article 9 transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne concernée ;

III. - Sont destinataires du sexe, de l'âge et du code postal du lieu de résidence des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19, ainsi que des seules données mentionnées aux 2°, 5° et 6° de l'article 9, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes :

1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique et les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les données nécessaires à leurs missions de surveillance épidémiologique ;

2° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;

3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

Les données mentionnées au présent III peuvent être conservées par leurs destinataires jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 2021 au 2 août 2023

I. - Sous réserve du II, les données à caractère personnel contenues dans le traitement SI-DEP ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination, et de trois mois après leur collecte pour les autres données. Elles ne peuvent davantage être conservées au-delà de la durée maximale pendant laquelle ces données peuvent être traitées et partagées en application du premier alinéa du I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée.

II. - Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation du traitement font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé au maximum jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur ainsi que les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 15 novembre 2020 au 2 août 2023

Les personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique du covid-19 reçoivent les informations prévues par les a à e du 1. et les a, b, d et e du 2. de l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, préalablement à la réalisation du test de dépistage, puis lors de l'envoi des résultats individuels, ainsi que par une information sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Les personnes de confiance mentionnées au 3° de l'article 9 reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a à f du 2. de l'article 14 du même règlement lors de l'envoi des résultats individuels, ainsi que par une information sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce règlement ne s'applique pas pour la finalité prévue au 1° de l'article 8 du présent décret. Par dérogation, les personnes concernées peuvent s'opposer à la transmission de leurs données aux destinataires mentionnés au 3° du III de l'article 10 du présent décret.
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données, ainsi que le cas échéant le droit d'opposition, s'exercent auprès de la direction générale de la santé, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement.

Chapitre III : Traitements mis en œuvre par les agences régionales de santé

Article 14

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

Les agences régionales de santé sont autorisées, en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I du même article, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la surveillance épidémiologique au niveau régional.
Les agences régionales de santé peuvent avoir recours à des sous-traitants pour assurer, dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, cette finalité.

Article 14-1

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 14 les données mentionnées au III de l'article 10.

Article 14-2

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

Seuls les agents des agences régionales de santé habilités par leur directeur général, ainsi que les personnels de leurs sous-traitants spécialement habilités à cette fin, peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 14-1.

Article 14-3

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

Les données mentionnées à l'article 14-1 peuvent être conservées jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée.

Article 14-4

Abrogé, en vigueur du 17 février 2023 au 2 août 2023

Les personnes concernées par le traitement sont informées, dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, par l'agence régionale de santé.

En application de l'article 23 de ce même règlement, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 14 du présent décret.
Les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, s'exercent auprès de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.

Chapitre IV : Dispositions communes et finales

Article 15

Abrogé, en vigueur du 13 mai 2020 au 2 août 2023

Pour l'application du présent décret, les hôpitaux des armées, les autres éléments du service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides sont considérés comme des établissements de santé.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 13 mai 2020 au 2 août 2023

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 12 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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