Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;
Vu l'avis émis le 29 août 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
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Article 5
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Article 6
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Article 7
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Article 8
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Article 9
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Article 10
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Article 11
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Article 12
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Article 13
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Article 14
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Article 15
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Article 16
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Article 17
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Article 18
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Article 19
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Article 20
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Article 21
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Article 22
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Article 23
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Article 24
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Article 25
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Article 26
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Article 27
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Article 28
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Article 29
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Article 30
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Article 31
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Article 32
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Article 33
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Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
En vigueur depuis le 9 octobre 1991
Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication, à l'exception des articles 8, 9, 21 et 29 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1992.
Article 38
En vigueur depuis le 9 octobre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC