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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;



Vu le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;



Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1992 au 10 novembre 1992

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Puéricultrices : 13 points majorés ;

2° Directrices de crêche : 15 points majorés ;

3° Laborantins et techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs : 13 points majorés ;

4° Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants : 15 points majorés ;

5° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants : 30 points majorés ;

6° Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels :

16 points majorés ;

7° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants :

10 points majorés.

8° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de conseillers techniques : 50 points majorés.

9° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de responsables de circonscriptions des départements : 35 points majorés. "

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1992 au 10 novembre 1992

La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter :

a) Du 1er août 1990 pour les fonctionnaires mentionnés du 1° au 6° de l'article 1er ;

b) Du 1er août 1991 pour les fonctionnaires mentionnés au 7° de cet article.

c) Du 1er septembre 1992, date d'application des décrets n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs et n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches, pour les fonctionnaires mentionnés aux 8° et 9° dudit article. "

Article 3

Modifié, en vigueur du 25 juillet 1991 au 13 octobre 1993

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.

Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.

La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 25 juillet 1991 au 1er août 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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