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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;



Vu le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;



Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

Article 1

Modifié, en vigueur du 13 octobre 1993 au 17 septembre 1994

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Puéricultrices : 13 points majorés ;

2° Directrices de crêche : 15 points majorés ;

3° Laborantins et techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs : 13 points majorés ;

4° Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants : 15 points majorés ;

5° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants : 30 points majorés ;

6° Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels :

16 points majorés ;

7° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants :

10 points majorés.

8° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de conseillers techniques : 50 points majorés.

9° Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèches, exerçant les fonctions de responsables de circonscriptions des départements : 35 points majorés. "

10° Attachés exerçant les fonctions de directeur des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) :

30 points ;

11° Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité et conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 10 points ;

12° Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant les fonctions de chef de bassin : 15 points ;

13° Educateurs de jeunes enfants assurant la direction d'établissements d'accueil de la petite enfance : 15 points ;

14° Puéricultrices assurant la direction de haltes-garderies ou de centres de protection maternelle et infantile : 15 points ;

" 15° Rédacteurs territoriaux assurant les fonctions de secrétaire de mairie de communes de moins de 2 000 habitants :

15 points ;

16° Techniciens territoriaux, seuls de leur cadre d'emplois et exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les communes de moins de 20 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 15 points ;

17° Agents de catégorie C assurant des fonctions de gardien d'H.L.M. : 10 points ;

18° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 10 points ;

19° Professeurs d'enseignement artistique exerçant les fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique :

30 points ;

20° Agents techniques territoriaux assurant des fonctions de dessinateur : 10 points. "

" 21° Adjoints administratifs exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 15 points majorés ;

" 22° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les départements et les O.P.H.L.M. départementaux ou interdépartementaux de plus de 3 000 logements : 10 points majorés ;

" 23° Techniciens territoriaux exerçant les fonctions de directeur des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant, où il n'existe pas d'ingénieur territorial : 15 points majorés ;

" 24° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de directeur d'offices publics d'H.L.M. :

" jusqu'à 3 000 logements : 30 points majorés ;

" de 3 001 à 5 000 logements : 35 points majorés ;

" de 5 001 à 10 000 logements : 40 points majorés ;

" 25° Attachés, conseillers socio-éducatifs territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées : 30 points majorés ;

" 26° Assistants socio-éducatifs et infirmiers territoriaux exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées :

20 points majorés ;

" 27° Agents du patrimoine assurant la distribution itinérante d'ouvrages culturels : 10 points majorés ;

" 28° Agents de maîtrise territoriaux exerçant les fonctions de dessinateur : 10 points majorés ;

" 29° Assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :

20 points majorés ;

" 30° Agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 10 points majorés ;

" 31° Educateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 15 points majorés ;



" 32° Opérateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 10 points majorés ;

" 33° Moniteurs-éducateurs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :

15 points majorés ;

" 34° Educateurs de jeunes enfants exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé :

15 points majorés. "
Nota[*Décret 93-1157 1993-09-22 art. 4*]

Article 2

Modifié, en vigueur du 13 octobre 1993 au 17 septembre 1994

La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter :

a) Du 1er août 1990 pour les fonctionnaires mentionnés du 1° au 6° de l'article 1er ;

b) Du 1er août 1991 pour les fonctionnaires mentionnés au 7° de cet article.

c) Du 1er septembre 1992, date d'application des décrets n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs et n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches, pour les fonctionnaires mentionnés aux 8° et 9° dudit article. "

d) Du 1er août 1992 pour les fonctionnaires mentionnés du 10° au 20° dudit article. "

e) Du 1er août 1993 pour les fonctionnaires mentionnés du 21° au 34° dudit article. "

Article 3

Modifié, en vigueur du 13 octobre 1993 au 29 novembre 2000

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.

Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.

La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

" Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. "

Article 4

Abrogé, en vigueur du 25 juillet 1991 au 1er août 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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