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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,



Vu l'article 43 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Les jeux de hasard dont l'exploitation dans le territoire de la Polynésie française est autorisée par l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être :

1. Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants soit par tirage au sort, soit par affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles ;

2. Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.

Article 2

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Le support des jeux peut être représenté soit par des billets ou bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens techniques de prise et de traitement des jeux permettra de mettre à la disposition des participants.

Article 3

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur.

La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.

Article 4

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

L'organisation des tirages et les affectations aléatoires mentionnées à l'article 1er du présent décret, la mise à la disposition du public des billets ou bulletins de participation, la validation et le traitement de ces billets ou bulletins, la centralisation des mises et le paiement des gains sont assurés par la société France-Loto ou l'une de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.

Article 5

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.

Article 6

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Pour les jeux pour lesquels il est fait masse commune des enjeux engagés sur l'ensemble du territoire national, les mises encaissées en Polynésie française sont considérées comme mises participantes après conversion en francs métropolitains et arrondissage au franc inférieur.

Article 7

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les gains, est uniforme quel que soit le lieu où la mise participante a été engagée.

Article 8

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées en Polynésie française.

Le taux du prélèvement est fixé par un arrêté du ministre du budget dans la limite de 15 p. 100 des mises participantes.

Article 9

En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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