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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R14-10-2, Art. R14-10-42-2

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R14-10-49

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R241-24, Art. R241-34, Art. R313-1, Art. R531-1, Art. R532-4, Art. R532-8, Art. R581-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R313-9, Art. D313-12-1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. Annexe 2-1
Chapitre II : Dispositions modifiant d'autres codes

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R135-6
- Code de la santé publique
Art. D1411-37, Art. D1411-38
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues au V de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement sont régies jusqu'au 31 décembre 2022 par la procédure prévue aux articles R. 313-8 et R. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du délai d'instruction des demandes qui est fixé par le V précité à trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Les demandes doivent, outre les documents mentionnés à l'article R. 318-8-1, comporter tout document permettant d'évaluer l'activité prévisionnelle des services concernés.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015
Art. 12

Article 9

En vigueur depuis le 11 mai 2017

La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,

Pascale Boistard

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