Titre IX : Des causes de renvoi d'un tribunal à un autre.
Article 102
En vigueur depuis le 5 janvier 1993
Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l'article L. 341-3 du code forestier, l'article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés.
Titre XIII : Dispositions diverses.
Article 148
En vigueur depuis le 5 janvier 1993
La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l'article 30 du code de procédure pénale sont abrogés.
Article 158
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 mars 2006
La responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est, lorsqu'elle résulte de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice.
Jusqu'au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.
Titre XV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Article 225
En vigueur depuis le 5 janvier 1993
Sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l'exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l'article 60, les dispositions du titre IX, l'article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l'article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.
Les juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.
Article 226
En vigueur depuis le 5 janvier 1993
I. - L'article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.
II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.
III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.
Ils seront applicables aux procédures d'information en cours, à l'exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement.
Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.
Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n'auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l'article 80-2.
Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d'instruction lorsque les parties n'auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même code.
Article 227
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1993
Les dispositions du titre VIII et l'article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994.
Toutefois, le président d'audience peut décider en application, selon le cas, de l'article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l'accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu'il sera procédé ainsi qu'il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92.
Article 228
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1993
Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
Article 229
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 9 février 1995
Les dispositions de la présente loi seront applicables aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres Ier et IV du code de justice militaire le 1er janvier 1995. En conséquence, et jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence par le code de justice militaire seront applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 230
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 9 février 1995
Une loi ultérieure précisera les conditions d'application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY