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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-4 et R. 351-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;
Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ;
Vu le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, notamment son article 53 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions du code de commerce sont modifiées conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.
- Code de commerceArt. R814-4
- Code de commerceSct. Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.
- Code de commerceSct. Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue , Art. R814-28-1, Art. R814-28-2, Art. R814-28-3, Art. R814-28-4, Art. R814-28-5, Art. R814-28-6, Art. R814-28-7
- Code de commerceArt. R811-42
- Code de commerceArt. R811-42-1
- Code de commerceArt. R812-21
- Code de commerceArt. R812-21-1
- Code de commerceArt. R814-3-2
- Code de commerceArt. R814-41-1
- Code de commerceArt. R814-42
- Code de commerceArt. R814-42-2
- Code de commerceArt. R814-44
- Code de commerceArt. R814-45
- Code de commerceArt. R814-48
- Code de commerceArt. R611-16
- Code de commerceArt. R645-9
- Code de commerceArt. R811-10, Art. R811-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. R950-1
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont modifiées conformément aux articles 20 à 23.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R351-3
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R351-4
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R351-4-1, Art. R351-4-2, Art. R351-4-3, Art. R351-4-4, Art. R351-4-5, Art. R351-4-6, Art. R351-4-7, Art. R351-4-8, Art. R351-4-9
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R375-2
- Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016Art. 53
Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires.
La demande d'inscription de la mention de la spécialité civile prévue au C du XIV de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Tout document justifiant d'une connaissance suffisante des différentes matières civiles dans lesquelles le professionnel pourra se voir confier des mandats. Il en est ainsi :
a) Des documents attestant de l'inscription dans la sous-section prévue pour les administrateurs judiciaires en matière civile par l'article 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004 susvisé ;
b) Du certificat de spécialisation en matière civile auquel ouvre droit l'épreuve écrite optionnelle prévue à l'article A. 811-19 du code de commerce ;
c) Ou de tout autre document qui justifie que le professionnel a suffisamment acquis, entretenu et perfectionné ses connaissances dans les différentes matières civiles ;
2° Tout document justifiant d'une pratique suffisante et diversifiée des missions qui peuvent être confiées par les juridictions en matière civile ;
3° Tout document permettant de justifier que le professionnel dispose des moyens humains et matériels suffisants pour la bonne exécution des mandats civils qui pourront lui être confiés.
Le silence gardé par la Commission nationale d'inscription et de discipline au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet d'une demande d'inscription de la mention civile, vaut décision d'acceptation.
I. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
II. - Les dispositions des articles 20 à 22 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin