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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 245-12 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-138, R. 914-139 et R. 914-142 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5123-17 et R. 5123-31 ;
Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 20, 21 et 28 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 16 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R351-24-2, Art. R351-24-3
Pour l'application du IV des articles 20 et 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée :
1° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction ou interruption d'activité les assurés ayant validé au plus huit trimestres au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption et ayant validé au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, un nombre de trimestres égal ou supérieur à huit.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des années civiles suivantes, il n'est pas tenu compte des trimestres validés en application de l'article L. 381-1 ou des périodes mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 351-12.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré ou au titre de périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle ;
2° Le nombre minimum de trimestres que l'assuré doit avoir validé à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à cette interruption ou réduction d'activité professionnelle, est fixé à huit trimestres.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. 26 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R322-4, Art. R341-22, Art. R161-2, Art. R323-2, Art. R351-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R351-12, Art. R351-27, Art. R353-1-1, Art. R353-3, Art. R353-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R353-6, Art. R353-9, Art. R353-13, Art. R643-7, Art. R723-56, Art. R723-38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R355-1, Art. R643-7, Art. R351-7, Art. R723-38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R753-2, Art. R815-1, Art. R815-33, Art. R831-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. R914-142, Art. R914-138, Art. R914-138, Art. R914-139
- Décret n°2004-569 du 18 juin 2004Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. R732-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R5123-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. R732-3-1, Art. R732-61, Art. R732-70, Art. R732-3, Art. R732-3, Art. R732-39
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R5123-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R215-1, Art. R215-4, Art. R222-1, Art. R222-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R251-14, Art. R251-15, Art. R251-16, Art. R251-18, Art. R251-19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R251-22, Art. R252-21, Art. R742-2, Art. R742-5
- Code de la sécurité sociale.Art. R341-23, Art. R351-31, Art. R351-32, Art. R351-33, Art. R757-2
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003Art. 65-3
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004Art. 50-3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire