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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,



Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, notamment le f du 1 de son article 18 ;



Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10 à L. 213-10-12 et R. 213-14 ;



Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;



Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Le montant de la redevance de référence mentionnée au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est calculé pour l'année d'activité 2007 en application des dispositions du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 et des taux de redevances en vigueur cette même année dans la commune d'implantation du redevable.

Les dispositions définies au 2 du I de l'article 100 de la loi précitée ne sont pas applicables en cas de nouvelles activités de l'établissement ainsi qu'aux établissements qui n'ont pas déclaré à l'agence leur activité au titre de l'année 2007 avant le 1er mars 2008.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Pour l'application du II de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau notifie au service de distribution d'eau intéressé les taux des redevances définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 réduits respectivement de 80 % pour l'année 2008, de 60 % pour l'année 2009, de 40 % pour l'année 2010 et de 20 % pour l'année 2011.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 14 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Les établissements et les ouvrages d'épuration des eaux usées dont les dispositifs de suivi des rejets ont fait l'objet d'une validation technique par l'agence de l'eau ou par un organisme mandaté par elle à la date d'entrée en vigueur du présent décret en vue de la détermination de l'assiette de la redevance de pollution produisent dans un délai de trois années à compter de cette date un descriptif du suivi régulier des rejets aux fins d'agrément en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le dispositif de suivi en place étant considéré comme agréé jusqu'au terme de ce délai sauf retrait motivé par l'agence.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Nathalie Kosciusko-Morizet

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