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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 janvier 2018 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 janvier 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Comité de pilotage de la réforme

Article 1

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Le comité de pilotage mentionné au premier alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée assure les fonctions suivantes, exercées dans le cadre du schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du même 1° :
1° Il élabore les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale seront amenées à exercer auprès des travailleurs indépendants les missions relatives au service des prestations auxquels ils ont droit et au recouvrement des cotisations et contributions dont ils sont redevables, tout particulièrement lorsque ces missions nécessitent une articulation des activités des organismes des différentes branches ;
2° Il élabore les modalités selon lesquelles, à titre transitoire, au cours de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sont exercées ces activités avec le concours des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en vue de garantir la continuité des missions assurées par l'ensemble des organismes de sécurité sociale au bénéfice des travailleurs indépendants. Il détermine le calendrier des évolutions qui affectent l'organisation de ces activités ;
3° Il prépare, organise et suit le transfert des différentes missions et activités qui en découle ;
4° Il prépare, organise et suit l'intégration au sein des organismes du régime général des personnels de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. A ce titre, il prépare et valide avant le 31 mars 2018 le mandat sur la base duquel l'Union des caisses nationales de sécurité sociale engage les négociations relatives aux accords mentionnés au deuxième alinéa du 6° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée et détermine les conditions dans lesquelles est recherchée, pour chaque salarié, sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, une solution de reprise recueillant son accord ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce processus par les caisses locales ou régionales ;
5° Il prépare, organise et suit les transferts des droits et obligations de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants vers les organismes compétents du régime général ;
6° Il supervise les travaux relatifs à l'évolution des systèmes d'information en veillant plus particulièrement à la performance des interfaces entre ces systèmes et des outils mis en commun. Il détermine le cadre d'exercice des personnels informatiques affectés à ces travaux et décide de la structure à laquelle ils seront rattachés.
Il prend d'une manière générale toute décision nécessaire à l'atteinte des objectifs de la réforme ou qui y concoure.

Article 2

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Ce comité de pilotage, composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, peut s'adjoindre, en qualité d'expert, toute personne, choisie en raison de ses compétences ou de son expérience, susceptible d'éclairer ses travaux et les décisions qu'il est amené à prendre et notamment le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Le comité de pilotage exerce ses attributions en dialogue régulier avec l'Etat, notamment par l'intermédiaire du chef de projet mentionné à l'article 4 du présent décret.
Un représentant du directeur de la sécurité sociale assiste aux réunions du comité de pilotage.
Il a communication des documents transmis et examinés par le comité de pilotage.

Article 3

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Le comité de pilotage se réunit, d'un commun accord de ses membres ou à la demande du directeur de la sécurité sociale, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois.

Article 4

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Un chef de projet assiste les travaux du comité de pilotage, en particulier ceux qui nécessitent une action partagée entre les différentes branches concernées.
Il veille à la formalisation d'une feuille de route qui consolide et met en cohérence, afin d'en faciliter le pilotage et le suivi, l'ensemble des actions à réaliser pour la réforme par les caisses nationales concernées, notamment dans les domaines ayant trait aux processus mis en œuvre par les caisses pour l'exercice de leurs missions, à l'informatique, à la qualité de service, à l'accompagnement du changement, à la gestion des ressources humaines, à la communication.
Il s'appuie autant que nécessaire sur les responsables en charge de la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de la mise en œuvre de sa réforme, nommés dans chacun des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2.
Il prépare les réunions du comité de pilotage. A cette fin les caisses nationales concernées lui communiquent tout document utile à ces réunions. Il s'assure de leur diffusion aux membres du comité de pilotage.
Il est chargé d'établir le relevé des décisions prises par le comité de pilotage et le suivi de celles-ci.
Le chef de projet est nommé par le directeur de la sécurité sociale et placé auprès de celui-ci. Il peut disposer, après accord des membres du comité de pilotage, de personnels qui lui sont rattachés pour l'aider dans l'exercice de ses missions. La rémunération de l'ensemble de ces personnes est prise en charge par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Article 5

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Les frais de déplacement des experts ou personnalités invitées à titre exceptionnel à une séance du comité de pilotage sont remboursés dans les conditions prévues dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Comité de surveillance de la réforme

Article 6

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Le comité de surveillance, institué auprès des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, est mis en place à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, dans le respect des missions qui lui sont attribuées par les dispositions du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée.
Il est composé :
1° De neuf personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leur expérience dans les domaines d'attribution du comité de surveillance ;
2° Du président de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants puis, à compter de sa création, du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
3° Du directeur de la sécurité sociale ;
4° Du directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.
Les membres de ce comité de surveillance et en leur sein le président, choisi parmi les personnalités mentionnées au 1° du présent article, sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 7

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Le président est chargé de convoquer le comité et d'en diriger les débats.
Le comité de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du directeur de la sécurité sociale.
Le président du comité de surveillance peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du comité toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les délibérations du comité.
L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le comité de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres au moins sept jours avant la date de la séance.
Le comité de surveillance se prononce par avis motivé sur les projets de décision portant sur les étapes de déploiement de la réforme qui lui sont soumis par le comité de pilotage. Il peut, en outre, émettre des recommandations sur tout sujet relevant de sa compétence. Les délibérations sont transmises dans les plus brefs délais aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 8

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Pour l'exercice de ses missions, le comité de surveillance peut demander aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget la réalisation de missions de contrôles par les membres de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales. Il peut demander au directeur de la sécurité sociale la réalisation d'audits effectués par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Il peut également recourir à des audits qui sont réalisés, à sa demande et dans des conditions approuvées par le comité, par un prestataire sélectionné par les organismes faisant l'objet de ces audits et rémunéré par ces mêmes organismes.
Le comité de surveillance peut demander à se faire communiquer les documents internes aux différentes caisses concernées et toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

Article 9

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Le comité de surveillance est accompagné dans ses travaux par un panel de travailleurs indépendants constitué de manière aléatoire.
Ce panel est consulté sur les projets d'évolution des offres de service, notamment numériques, envisagés par les organismes de sécurité sociale à destination des travailleurs indépendants, pour l'analyse des résultats obtenus en matière de qualité du service rendu par ces organismes à leur égard et de manière générale sur tout sujet déterminé par le comité de surveillance.

Article 10

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Chaque semestre, le comité de surveillance réalise un bilan d'étape du déploiement de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants, qu'il transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le président du comité de surveillance, en lien avec les présidents de ces instances, informe régulièrement les membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et les administrateurs des caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants et les membres des conseil et conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale sur les étapes prévues du déploiement de la réforme et recueille leur avis sur les conditions de leur mise en œuvre.

Article 11

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Le chef de projet mentionné à l'article 4 du présent décret assure le secrétariat du comité de surveillance.
Il assiste le président du comité de surveillance pour préparer les séances du comité, établir les relevés de décisions et rapports et les transmettre à leurs destinataires.

Article 12

En vigueur depuis le 12 mars 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les crédits nécessaires au fonctionnement du comité de surveillance sont pris en charge par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et, à compter du 1er janvier 2019, par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Les fonctions de membres du comité de surveillance sont assurées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

En vigueur depuis le 12 mars 2018

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R612-1, Art. R612-2, Art. R612-3, Art. R612-4, Art. R612-5, Art. R612-6, Art. R612-7, Art. R612-8, Art. R612-9, Art. R612-10, Sct. Section 3 : Recouvrement - Contrôle., Sct. Section 4 : Contentieux et pénalités., Sct. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

En vigueur depuis le 12 mars 2018

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAJORATIONS DE RETARD

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R243-18, Art. R243-20


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R731-68


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R731-75


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R741-83, Art. D781-19


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R741-1-1, Art. R741-26

En vigueur depuis le 12 mars 2018

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R133-30-2-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R111-1, Art. R114-6-1, Art. R121-4, Art. R123-11, Art. R131-1, Art. R133-2, Art. R133-2-1, Art. R133-2-6, Art. R133-2-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les personnes exerçant les professions libérales., Art. R262-1-2, Sct. Livre 6 : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants, Sct. Titre 1 : Dispositions générales, Sct. Chapitre 1er : Champ d'application

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R145-4, Art. R145-5, Art. R145-6, Art. R145-6-1, Art. R145-7, Art. R145-10, Art. R155-1, Art. R153-8, Art. R160-26, Art. R160-27, Art. R160-28, Art. R163-15, Art. R165-18, Art. R182-2-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R133-2-8, Art. R133-2-15, Sct. Sous-section 2 : Organisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Sct. Sous-section 3 : Organisation financière et comptable, Sct. Sous-section 4 : Dispositions diverses, Art. R133-30-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Caisse nationale, Sct. Paragraphe 1 : Elections., Sct. Section 3 : Caisses de base, Art. R611-21, Art. R611-23, Art. R611-27, Art. R611-31, Sct. Section 4 : Contrôle, Art. R611-63, Art. R611-63-1, Art. R611-64, Art. R611-65, Art. R611-66, Art. R611-67, Sct. Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base, Sct. Section 6 : Organisation financière et comptable, Art. R611-69, Art. R611-70, Art. R611-71, Art. R611-72, Art. R611-73, Art. R611-74, Art. R611-75, Art. R611-76, Art. R611-77, Art. R611-78, Sct. Section 7 : Organismes conventionnés., Sct. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse, Sct. Titre 2 : Assurance maladie, maternité, Sct. Chapitre 1 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie, Sct. Section 1 : Droits aux prestations, Art. R613-28

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 1 : Les missions., Art. R611-4, Art. R611-5, Art. R611-6, Art. R611-7, Art. R611-9, Art. R611-10, Art. R611-11, Sct. Paragraphe 3 : Fonctionnement., Sct. Sous-section 3 : Le directeur général., Sct. Sous-section 4 : L'agent comptable., Sct. Sous-section 5 : La convention d'objectifs et de gestion., Art. R611-12, Art. R611-13, Art. R611-14, Art. R611-15, Art. R611-16, Art. R611-17, Art. R611-18, Art. R611-19, Art. R611-20, Art. R611-22, Art. R611-24, Art. R611-25, Art. R611-26, Art. R611-28, Art. R611-29, Art. R611-30, Art. R611-32, Art. R611-33, Art. R611-34, Art. R611-35, Art. R611-36, Art. R611-37, Art. R611-38, Art. R611-39, Art. R611-40, Art. R611-41, Art. R611-42, Art. R611-43, Art. R611-44, Art. R611-45, Art. R611-45-1, Art. R611-45-2, Art. R611-45-3, Art. R611-45-4, Art. R611-46, Art. R611-47, Art. R611-47-1, Art. R611-47-2, Art. R611-47-3, Art. R611-47-4, Art. R611-48, Art. R611-48-1, Art. R611-48-2, Art. R611-49, Art. R611-50, Art. R611-51, Art. R611-52, Sct. Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction., Sct. Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base. Art. R611-53, Art. R611-56, Art. R611-57, Art. R611-58, Art. R611-59, Art. R611-62, Art. R611-62-1, Art. R611-68, Art. R611-79, Art. R611-80, Art. R611-82, Art. R611-83, Art. R611-84, Art. R611-90, Art. R613-10, Art. R613-16, Art. R613-17, Art. R613-22, Art. R613-23, Art. R613-24, Art. R613-25, Art. R613-27, Art. R613-30, Art. R613-31, Art. R613-34, Art. R613-38, Art. R613-39, Art. R613-40, Art. R613-41, Art. R613-44, Art. R613-45, Art. R613-46, Art. R613-47, Art. R613-48, Art. R613-49, Art. R613-50, Art. R613-52, Art. R613-53, Art. R613-54, Art. R613-55, Art. R613-56, Art. R613-58, Art. R613-63, Art. R613-64, Art. R613-65, Art. R613-66, Art. R613-67, Art. R613-68, Art. R613-69, Art. R622-4, Art. R133-2-9, Art. R133-2-10, Art. R133-2-11, Art. R133-2-12, Art. R133-2-13, Art. R133-2-14, Art. R243-22, Sct. Section 1 : Généralités, Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux soins-contrôle médical, Sct. Section 3 : Prestations de base, Sct. Section 6 : Dispositions diverses, Sct. Sous-Section 2 : Le conseil d'administration, Sct. Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration, Sct. Sous-Section 2 : Circonscriptions des caisses de base, Sct. Sous-Section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration, Sct. Sous-Section 4 : Fonctionnement, Sct. Sous-Section 5 : Elections, Sct. Sous-section 2 : Les praticiens du conseil et le personnel du contrôle médical, Sct. Sous-Section 1 : le régime financier, Sct. Sous-Section 2 : Les règles comptables

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. Annexe 1 à l'art. R611-2-I, Art. Annexe 2 (R611-21 et R611-22), Art. Annexe 3 à l'art. R611-31, Art. Annexe 1 à l'art. R611-9, Art. Annexe 2 à l'art. R611-9, Art. Annexe 2 bis à l'art. R611-9, Art. Annexe 3 à l'art. R611-28

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2016-171 du 18 février 2016, Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe, Sct. Annexe, Sct. Annexe

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D231-25

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R231-4, Art. R231-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D231-24

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R613-26, Art. R611-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R611-61, Art. R611-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 quater : Droits des cotisants, Art. R135-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R613-27-1, Art. R611-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. R133-2-15, Art. R642-2, Art. R643-1, Sct. Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles, Art. R756-1, Art. R756-2, Art. R756-3, Art. R767-4, Art. R862-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie, Sct. Sous-section 1 : Champ d'application., Sct. Sous-section 3 : Affiliation., Sct. Sous-section 4 : Droits aux prestations., Sct. Sous-section 5 : Service des prestations., Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Sct. Sous-section 2 : Expertise médicale., Sct. Sous-section 3 : Contrôle médical., Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Sct. Sous-section 2 : Assurance maladie., Art. R613-70, Art. R614-1, Art. R614-2, Sct. Chapitre 2 : Champ d'application-Affiliation.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D114-4-1, Art. D114-4-2, Art. D131-4, Art. D162-2-1, Art. D213-4, Art. D224-3, Art. D224-6, Art. D752-1


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D253-56, Art. D611-2, Art. D611-3, Art. D611-4

Article 17

Modifié, en vigueur du 12 mars 2018 au 1er janvier 2019

I. - Les articles 1 à 12, 15, 16 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle.
II. - Jusqu'à leur dissolution, le 2° de l'article R. 142-2, l'article R. 611-1 à l'exception du 1° du I, le 2° de l'article R. 142-2, l'article R. 611-2 à l'exception du septième alinéa du I, les cinquième à onzième et treizième alinéas de l'article R. 611-9, les articles R. 611-11 à R. 611-15, l'article R. 611-16 à l'exception de son quatrième alinéa, les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, les articles R. 611-53, R. 611-57 à R. 611-59, R. 611-62, R. 611-62-1, R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'annexe 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret sous réserve :
1° De remplacer la deuxième phrase du II de l'article R. 611-2 du même code par les dispositions suivantes : « Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège. » ;
2° De remplacer, pour l'application du 6° de l'article R. 611-9, du dixième alinéa de l'article R. 611-16 et du troisième alinéa de l'article R. 611-17 du même code, le régime par l'assurance vieillesse complémentaire et l'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ;
3° En ce qui concerne les articles R. 611-63-1 à R. 611-67 et R. 613-55 à R. 613-58 du même code, de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.
Les statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sauf décision contraire, le nom de chacune de ces caisses locales est obtenu en accolant les mots : « Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » et ceux, relatifs à la zone géographique et le cas échéant le secteur professionnel, figurant dans le nom des caisses de base du régime social des indépendants auxquelles elles succèdent.
Pour l'année 2019, le nombre de sièges des conseils d'administration des caisses déléguées est fixé à hauteur de celui prévu à l'article R. 612-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 13. L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants détermine les modalités selon lesquelles sont choisis, au sein de ses membres ou de ceux des instances régionales du Conseil, les personnes amenées à siéger pour la même année en tant qu'administrateurs de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants propre aux professions libérales.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2018 :
1° Les dispositions de l'article R. 133-2-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
2° Les dispositions de l'article R. 611-23 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables aux caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
3° Le conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
4° Le conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée est compétent pour piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;
5° Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent à la Caisse nationale déléguée les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de cette dernière.
IV. - Les dispositions de l'article R. 612-1, à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas, et celles des articles R. 612-2 et R. 612-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019, aux premières désignations des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa du même article R. 612-1, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.
V. - Les dispositions des articles R. 160-26 à R. 160-28, de l'article R. 611-79 à l'exception de son dernier alinéa, des articles R. 611-80 à R. 611-90, R. 613-17 à R. 613-25, R. 613-40 et R. 613-46 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux conventions mentionnés au 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée et, pendant leur durée, aux relations entre les travailleurs indépendants concernés et les organismes conventionnés sous réserve :
1° De remplacer la Caisse nationale du régime social des indépendants par la Caisse nationale de l'assurance maladie et, sous réserve du 3° du présent V, les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
2° De supprimer au II de l'article R. 611-90 du même code les mots : « d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales » ;
3° De remplacer aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 613-17 et aux articles R. 613-24 et R. 613-25 du même code les caisses de base par les organismes de sécurité sociale.
VI. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les assurés mentionnés au troisième alinéa du 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont affiliés, jusqu'au 31 décembre 2019, dans la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dont ces assurés relèvent. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'une autre caisse, ces assurés peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 du même code.
VII. - Jusqu'au 31 décembre 2019, à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VII ou au premier alinéa de l'article R. 612-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les travailleurs indépendants en ce qui concerne leurs prestations ou leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de majorations, pénalités ou indus sont recevables qu'elles soient adressées à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou aux organismes du régime général compétents. Ces réclamations et demandes sont instruites par les services des caisses déléguées et soumises aux commissions de recours amiable des organismes du régime général.
En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dette sont soumises, jusqu'au 31 décembre 2018, aux commissions de recours amiable des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Lorsqu'elles relèvent du champ du deuxième alinéa de l'article R. 612-8 du même code dans sa rédaction issue du présent décret et qu'elles ont été adressées à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elles sont soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à celle de la caisse déléguée ou, à compter du 1er janvier 2019, à celles mentionnées au premier alinéa du même article R. 612-8. Les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code se prononcent dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du même article R. 612-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6 du même code, le délai mentionné à cet article est porté à deux mois pour les demandes relevant du présent VII.
Le présent VII n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.

Article 18

En vigueur depuis le 12 mars 2018

I. - La caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants établissent des comptes annuels sur le périmètre des activités au titre desquelles elles apportent leur concours aux caisses du régime général. Les flux afférents à ces activités sont comptabilisés en charges et en produits par la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Après centralisation des balances des caisses locales déléguées, la Caisse nationale déléguée établit, pour chacune des branches concernées, des comptes combinés sur ce même périmètre. Pour celles qui ne peuvent pas être directement affectées à un risque ou une activité, la répartition des charges de fonctionnement entre les différentes branches et régimes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
II. - La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants transmet, à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans des délais permettant la prise en compte de ces données par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa pour la clôture de leurs comptes combinés, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les balances combinées retraçant, pour le dernier exercice clos, les opérations relatives aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée.
III. - Les opérations financières et comptables relatives aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont effectuées par les agents comptables des caisses locales et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dans les conditions prévues aux articles D. 122-2 à D. 122-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Le dispositif national de contrôle interne et d'audit interne relatif aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée est conçu et mis en place par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants selon les dispositions des articles D. 114-4-6 à D. 114-4-8 du code de la sécurité sociale. Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mettent en œuvre ce dispositif selon les dispositions des articles D. 114-4-19 à D. 114-4-26 du même code.
Les procédures nationales relatives au dispositif de contrôle interne, la cartographie nationale des risques et le plan national de contrôle interne de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférents aux activités mentionnées au premier alinéa sont communiqués aux directeurs et aux agents comptables des caisses nationales du régime général concernées. Ces derniers font part à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de leurs éventuelles observations sur les éléments ainsi communiqués. En ce cas, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est tenue de leur faire connaître les suites données à ces observations.
En complément du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux comptes des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code, les commissaires aux comptes de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants établissent un rapport attestant de la conformité des balances visées au II du présent article. Ces documents sont transmis aux agents comptables des caisses nationales du régime général concernées.

Article 19

En vigueur depuis le 12 mars 2018

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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