Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

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L5076LIT

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 janvier 2018 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 janvier 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Comité de pilotage de la réforme

Article 1

Le comité de pilotage mentionné au premier alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée assure les fonctions suivantes, exercées dans le cadre du schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du même 1° :

1° Il élabore les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale seront amenées à exercer auprès des travailleurs indépendants les missions relatives au service des prestations auxquels ils ont droit et au recouvrement des cotisations et contributions dont ils sont redevables, tout particulièrement lorsque ces missions nécessitent une articulation des activités des organismes des différentes branches ;

2° Il élabore les modalités selon lesquelles, à titre transitoire, au cours de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sont exercées ces activités avec le concours des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en vue de garantir la continuité des missions assurées par l'ensemble des organismes de sécurité sociale au bénéfice des travailleurs indépendants. Il détermine le calendrier des évolutions qui affectent l'organisation de ces activités ;

3° Il prépare, organise et suit le transfert des différentes missions et activités qui en découle ;

4° Il prépare, organise et suit l'intégration au sein des organismes du régime général des personnels de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. A ce titre, il prépare et valide avant le 31 mars 2018 le mandat sur la base duquel l'Union des caisses nationales de sécurité sociale engage les négociations relatives aux accords mentionnés au deuxième alinéa du 6° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée et détermine les conditions dans lesquelles est recherchée, pour chaque salarié, sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, une solution de reprise recueillant son accord ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce processus par les caisses locales ou régionales ;

5° Il prépare, organise et suit les transferts des droits et obligations de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants vers les organismes compétents du régime général ;

6° Il supervise les travaux relatifs à l'évolution des systèmes d'information en veillant plus particulièrement à la performance des interfaces entre ces systèmes et des outils mis en commun. Il détermine le cadre d'exercice des personnels informatiques affectés à ces travaux et décide de la structure à laquelle ils seront rattachés.

Il prend d'une manière générale toute décision nécessaire à l'atteinte des objectifs de la réforme ou qui y concoure.

Article 2

Ce comité de pilotage, composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, peut s'adjoindre, en qualité d'expert, toute personne, choisie en raison de ses compétences ou de son expérience, susceptible d'éclairer ses travaux et les décisions qu'il est amené à prendre et notamment le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Le comité de pilotage exerce ses attributions en dialogue régulier avec l'Etat, notamment par l'intermédiaire du chef de projet mentionné à l'article 4 du présent décret.

Un représentant du directeur de la sécurité sociale assiste aux réunions du comité de pilotage.

Il a communication des documents transmis et examinés par le comité de pilotage.

Article 3

Le comité de pilotage se réunit, d'un commun accord de ses membres ou à la demande du directeur de la sécurité sociale, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois.

Article 4

Un chef de projet assiste les travaux du comité de pilotage, en particulier ceux qui nécessitent une action partagée entre les différentes branches concernées.

Il veille à la formalisation d'une feuille de route qui consolide et met en cohérence, afin d'en faciliter le pilotage et le suivi, l'ensemble des actions à réaliser pour la réforme par les caisses nationales concernées, notamment dans les domaines ayant trait aux processus mis en œuvre par les caisses pour l'exercice de leurs missions, à l'informatique, à la qualité de service, à l'accompagnement du changement, à la gestion des ressources humaines, à la communication.

Il s'appuie autant que nécessaire sur les responsables en charge de la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de la mise en œuvre de sa réforme, nommés dans chacun des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2.

Il prépare les réunions du comité de pilotage. A cette fin les caisses nationales concernées lui communiquent tout document utile à ces réunions. Il s'assure de leur diffusion aux membres du comité de pilotage.

Il est chargé d'établir le relevé des décisions prises par le comité de pilotage et le suivi de celles-ci.

Le chef de projet est nommé par le directeur de la sécurité sociale et placé auprès de celui-ci. Il peut disposer, après accord des membres du comité de pilotage, de personnels qui lui sont rattachés pour l'aider dans l'exercice de ses missions. La rémunération de l'ensemble de ces personnes est prise en charge par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Article 5

Les frais de déplacement des experts ou personnalités invitées à titre exceptionnel à une séance du comité de pilotage sont remboursés dans les conditions prévues dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Comité de surveillance de la réforme

Article 6

Le comité de surveillance, institué auprès des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, est mis en place à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, dans le respect des missions qui lui sont attribuées par les dispositions du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée.

Il est composé :

1° De neuf personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leur expérience dans les domaines d'attribution du comité de surveillance ;

2° Du président de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants puis, à compter de sa création, du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;

3° Du directeur de la sécurité sociale ;

4° Du directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.

Les membres de ce comité de surveillance et en leur sein le président, choisi parmi les personnalités mentionnées au 1° du présent article, sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 7

Le président est chargé de convoquer le comité et d'en diriger les débats.

Le comité de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du directeur de la sécurité sociale.

Le président du comité de surveillance peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du comité toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les délibérations du comité.

L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le comité de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres au moins sept jours avant la date de la séance.

Le comité de surveillance se prononce par avis motivé sur les projets de décision portant sur les étapes de déploiement de la réforme qui lui sont soumis par le comité de pilotage. Il peut, en outre, émettre des recommandations sur tout sujet relevant de sa compétence. Les délibérations sont transmises dans les plus brefs délais aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 8

Pour l'exercice de ses missions, le comité de surveillance peut demander aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget la réalisation de missions de contrôles par les membres de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales. Il peut demander au directeur de la sécurité sociale la réalisation d'audits effectués par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Il peut également recourir à des audits qui sont réalisés, à sa demande et dans des conditions approuvées par le comité, par un prestataire sélectionné par les organismes faisant l'objet de ces audits et rémunéré par ces mêmes organismes.

Le comité de surveillance peut demander à se faire communiquer les documents internes aux différentes caisses concernées et toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

Article 9

Le comité de surveillance est accompagné dans ses travaux par un panel de travailleurs indépendants constitué de manière aléatoire.

Ce panel est consulté sur les projets d'évolution des offres de service, notamment numériques, envisagés par les organismes de sécurité sociale à destination des travailleurs indépendants, pour l'analyse des résultats obtenus en matière de qualité du service rendu par ces organismes à leur égard et de manière générale sur tout sujet déterminé par le comité de surveillance.

Article 10

Chaque semestre, le comité de surveillance réalise un bilan d'étape du déploiement de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants, qu'il transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le président du comité de surveillance, en lien avec les présidents de ces instances, informe régulièrement les membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et les administrateurs des caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants et les membres des conseil et conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale sur les étapes prévues du déploiement de la réforme et recueille leur avis sur les conditions de leur mise en œuvre.

Article 11

Le chef de projet mentionné à l'article 4 du présent décret assure le secrétariat du comité de surveillance.

Il assiste le président du comité de surveillance pour préparer les séances du comité, établir les relevés de décisions et rapports et les transmettre à leurs destinataires.

Article 12

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les crédits nécessaires au fonctionnement du comité de surveillance sont pris en charge par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et, à compter du 1er janvier 2019, par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Les fonctions de membres du comité de surveillance sont assurées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Article 13

Au titre 1er du livre 6 du code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décrets en Conseil d'Etat), il est rétabli un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre 2

« Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

« Art. R. 612-1. - L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend vingt-quatre membres :

« 1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;

« 2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

« 3° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.

« Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.

« L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

« Art. R. 612-2. - Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.

« Art. R. 612-3. - Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.

« Art. R. 612-4. - Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Art. R. 612-5. - Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.

« L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.

« Art. R. 612-6. - Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.

« Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des missions exercées par le Conseil et ses instances régionales. Il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.

« Il soumet à l'assemblée générale les documents mentionnés aux quatrième à huitième alinéas de l'article R. 122-3 et assure les fonctions mentionnés aux dixième à douzième alinéas du même article.

« Il recrute et a autorité, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, sur le personnel employé par le Conseil ou mis à sa disposition, à l'exception de l'agent comptable.

« Le directeur signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil.

« Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées au treizième alinéa de l'article R. 122-3.

« Le directeur rend compte à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la gestion du Conseil après la clôture de chaque exercice.

« Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la mise en œuvre des orientations qu'elle définit.

« L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Art. R. 612-7. - Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.

« Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.

« Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 153-9, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis.

« Art. R. 612-8. - En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.

« Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas :

« - les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts ;

« - par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, le délai mentionné à cet article est porté à deux mois.

« Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.

« Art. R. 612-9. - I. - Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.

« Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

« II. - La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :

« 1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;

« 2° Aucune des procédures prévues aux articles R. 142-1, L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 n'a été engagée.

« L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.

« Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 est suspendu pendant la phase de médiation. Celle-ci s'achève lorsque le médiateur régional en fait état auprès du travailleur indépendant et au plus tard au bout de trois mois.

« III. - Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.

« Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.

« IV. - Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 612-10. - Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

« a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

« b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

« Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. »

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAJORATIONS DE RETARD

Article 14

I. - L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « R. 133-8, » sont supprimés et cet alinéa est complété par la phrase : « Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. »

II. - A l'article R. 243-20 du même code, les mots : « de 0,4 % mentionnée à » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de ».

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 731-68, le taux : « de 0,4 % du » est remplacé par les mots : « calculée en appliquant le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale appliquée au » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 731-75, les mots : « de 0, 4 % » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 741-1-1, les mots : « R. 133-8, » sont supprimés et il est complété par les mots : « ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 741-26, les mots : « de 0,4 % » sont supprimés ;

5° Les deuxièmes alinéas des articles R. 741-83 et D. 781-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale. » ;

6° Au sixième alinéa de l'article D. 781-19, les mots : « de 0,4 % » sont supprimés.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 15

I. - Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article R. 111-1 est abrogé ;

2° L'article R. 114-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués par la combinaison, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Conseil de normalisation des comptes publics. » ;

3° Après l'article R. 121-3, il est inséré un article R. 121-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4. - Les administrateurs ou conseillers des organismes de sécurité sociale, ainsi que les membres de l'assemblée générale et des instances mentionnées à l'article L. 612-2, ont droit aux remboursements de leurs frais de déplacement pour les séances du conseil, du conseil d'administration, de l'assemblée générale ou de l'instance dont ils sont membres et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale mentionnés ci-dessus.

« Les mêmes remboursements sont accordés aux personnes mentionnées au premier alinéa lorsque leur présence est requise pour faire partie d'une commission ou pour assister à une manifestation officielle ayant pour objet l'application des législations que ces organismes sont chargés de mettre en œuvre ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de l'organisme et de ses assurés. Lorsqu'une personne est désignée par différents organismes, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.

« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont remboursées de leurs frais de transport du lieu de leur résidence ou de leur lieu de travail au lieu de la réunion par la voie la plus directe et la plus économique. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise la manière dont il est tenu compte des différents modes de déplacement disponibles.

« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas perçoivent à titre de frais de séjour des indemnités égales à celles dont bénéficient les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire compensatrice des autres frais exposés fixée par le conseil, le conseil d'administration ou l'assemblée générale mentionnés au premier alinéa dans la limite d'un montant fixé par arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

4° Au 1° du I de l'article R. 123-11 :

a) Le c est abrogé ;

b) Au d, qui devient le c, les références : « a, b et c » sont remplacées par les références : « a et b » ;

5° A l'article R. 131-1, les mots : « à l'article L. 133-1-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, des conventions sont passées entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 » ;

6° A l'article R. 133-2, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 et dans les conditions mentionnées à la sous-section 4 aux cotisations sociales dues par les autres travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 auprès des organismes du régime général et dans les conditions prévues à l'article R. 642-2 aux cotisations mentionnées à ce même article. » ;

7° A l'article R. 133-2-1, les mots : « à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 » sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales » ;

8° A l'article R. 133-2-6 :

a) Les références : « R. 133-3, R. 133-5, R. 243-19, » sont supprimées ;

b) Les mots : « R. 243-43-3, au IV de l'article R. 243-59 » sont remplacés par la référence : « R. 243-45-1 » ;

c) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1. » ;

9° L'article R. 133-2-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133-2-7. - Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.

« Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1. » ;

10° Les articles R. 133-2-8 à R. 133-2-14 et les sous-sections 2 à 4 de la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre Ier sont abrogés ;

11° A l'article R. 133-30-1 :

a) Au I, les mots : « adressée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 » sont remplacés par les mots : « effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 » et les mots : « à l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « adressée à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dont relève le travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève » et les mots : « à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent II » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « à l'article L. 133-1-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-4 » ;

12° A l'article R. 133-30-2-2, les mots : « à l'article L. 133-1-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-4 » et les mots : « par le responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 » ;

13° La section 2 quater de la section 1 du chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1 et les articles R. 133-30-11 et R. 133-30-12 sont abrogés ;

14° Le 7° de l'article R. 135-6 est abrogé ;

15° Aux 2° des articles R. 145-4, R. 145-5, R. 145-6 et R. 145-6-1, les mots : « conjointe des responsables des services médicaux compétents au niveau national, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole » ;

16° Aux I à IV de l'article R. 145-7, les mots : « conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole » ;

17° Aux 2° des I à V de l'article R. 145-10, les mots : « des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « celui du régime de protection sociale agricole » et le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;

18° La dernière phrase des 2° des articles R. 145-4, R. 145-5, R. 145-6 et des I à IV de l'article R. 145-7 ainsi que le dernier alinéa de l'article R. 145-6-1 sont supprimés ;

19° A l'article R. 155-1, les mots : « organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24 » sont remplacés par les mots : « sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5 et sur les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 612-4 » ;

20° L'article R. 153-8 est abrogé ;

21° A l'article R. 160-26 :

a) Aux 1° et 2° du I, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III, les mots : « et au 1° du II », les mots : « , selon les cas, » et les mots : « des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « ou au 1° du II », les mots : « , selon les cas, » et les mots : « des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

22° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 160-27, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « des travailleurs salariés ou par la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

23° A l'article R. 160-28 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou du premier alinéa du I de l'article R. 611-79 » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « l'une des situations mentionnées aux 2° ou » sont remplacés par les mots : « une situation mentionnée au » ;

24° Au 3° du I de l'article R. 163-15, le chiffre : « Sept » est remplacé par le chiffre : « Six » et les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

25° Au C du I de l'article R. 165-18, le chiffre : « Huit » est remplacé par le chiffre : « Sept » et les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

26° A l'article R. 182-2-1 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil ou du conseil d'administration d'un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant » sont remplacés par les mots : « des instances mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 182-2-2, celles-ci procèdent à de nouvelles désignations dans les conditions prévues au même article » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou du conseil d'administration d'une des deux autres caisses nationales » sont remplacés par les mots : « de ces instances » ;

27° L'article D. 231-24 devient l'article R. 231-4 ;

28° L'article D. 231-25 devient l'article R. 231-6 ;

29° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 et l'article R. 243-22 sont abrogés ;

30° A l'article R. 262-1-2 :

a) Au I et aux troisième et quatorzième alinéas du V, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du II, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « par les organismes d'assurance maladie, » ;

c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. » ;

d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les dépenses du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds définis par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale et du montant de la contribution mentionnée aux articles L. 137-27 à L. 137-29 affectée au fonds en application du premier alinéa de l'article L. 137-27. » ;

e) Le IV est abrogé ;

f) Le V devient le IV et est ainsi modifié :

- Le 4° est abrogé et les 5° à 11° deviennent respectivement les 4° à 10° ;

- au seizième alinéa, les mots : « de la présentation » sont supprimés et après le mot : « prioritaires » sont insérés les mots : « définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

- au dix-septième alinéa, les mots : « et L. 611-4 » sont supprimés ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des bénéficiaires et les montants alloués pour la réalisation des actions retenues sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

31° L'intitulé du livre 6 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions applicables aux travailleurs indépendants » ;

32° L'intitulé du titre 1 du même livre 6 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions générales » ;

33° L'intitulé du chapitre 1 du même titre 1 est remplacé par l'intitulé : « Champ d'application » et ce chapitre comporte les articles R. 611-1 à R. 611-3 tels qu'ils résultent des 34° à 36° ;

34° L'article R. 613-26 devient l'article R. 611-1 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou son affiliation à un autre organisme conventionné » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

35° L'article R. 613-27-1 devient l'article R. 611-2 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 133-6-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-4 » ;

36° L'article R. 611-61 devient l'article R. 611-3 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 611-1 » ;

b) Les mots : « la caisse de base » sont remplacés par les mots : « les organismes » et les mots : « de laquelle » sont remplacés par les mots : « desquels » ;

c) Il est complété par les dispositions suivantes :

« La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. » ;

37° Les articles R. 611-1 à R. 611-59 et R. 611-62 à R. 611-90, la subdivision en sections, sous-sections et paragraphes du chapitre 1 du titre 1 du livre 6, le chapitre 2 du même titre et les articles R. 612-1 à R. 612-8 sont abrogés ;

38° Le titre 2 du livre 6 devient le titre 2 bis et il est rétabli au sein du même livre un titre 2 intitulé : « Assurance maladie, maternité » contenant un chapitre 1 intitulé : « Champ d'application et prestations d'assurance maladie », lui-même contenant une section 1 intitulée : « Droits aux prestations ». Y est déplacé l'article R. 613-28 ;

39° Les articles R. 613-10 à R. 613-25, R. 613-27, R. 613-30 à R. 613-70, R. 614-1 et R. 614-2 ainsi que le chapitre 3 du titre 1 du livre 6 sont abrogés ;

40° L'article R. 622-4 et le chapitre 2 du titre 2 bis du livre 6 tel qu'il résulte du 38° du présent I sont abrogés ;

41° L'article R. 133-2-15 devient l'article R. 642-2 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les mots : « à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas » sont supprimés ;

42° A l'article R. 643-1, la référence : « R. 622-4 » est remplacée par la référence : « R. 611-3 » ;

43° L'intitulé du chapitre 6 du titre 5 du livre 7 est remplacé par l'intitulé : « Régimes des travailleurs indépendants non agricoles » et les articles R. 756-1 à R. 756-3 sont abrogés ;

44° L'article R. 767-4 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est abrogé ;

b) Au III, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

45° Au 3° de l'article R. 862-6 :

a) Le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

b) Au a, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

c) Le b est abrogé et le c devient le b ;

46° Les annexes 1, 2 et 3 du chapitre 1 du titre 1 du livre 6 sont abrogées.

II. - Le décret n° 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants est abrogé.

Article 16

Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire - décrets simples) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article D. 114-4-1 et le troisième alinéa de l'article D. 114-4-2 sont supprimés ;

2° A l'article D. 131-4, la référence : « L. 131-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 613-9 » et les mots : « à l'article L. 133-1-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-4 » ;

3° A l'article D. 162-2-1 :

a) Au 6°, le chiffre : « Deux » est remplacé par le chiffre : « Trois » et après les mots : « désignés par le », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2. Ces représentants peuvent être différents selon que le comité siège en section du médicament ou en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; »

b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'empêchement, chaque membre mentionné au 6° peut donner mandat à un autre membre, désigné au titre du même 6°, pour le représenter ; nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance. » ;

4° A l'article D. 213-4, aux premiers alinéas des articles D. 224-3 et D. 224-6 et à l'article D. 752-1, la référence : « D. 231-24 » est remplacée par la référence : « R. 231-4 » ;

5° Les articles D. 253-56 et D. 611-2 à D. 611-4 sont abrogés.

Article 17

I. - Les articles 1 à 12, 15, 16 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle.

II. - Jusqu'à leur dissolution, le 2° de l'article R. 142-2, l'article R. 611-1 à l'exception du 1° du I, le 2° de l'article R. 142-2, l'article R. 611-2 à l'exception du septième alinéa du I, les cinquième à onzième et treizième alinéas de l'article R. 611-9, les articles R. 611-11 à R. 611-15, l'article R. 611-16 à l'exception de son quatrième alinéa, les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, les articles R. 611-53, R. 611-57 à R. 611-59, R. 611-62, R. 611-62-1, R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'annexe 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret sous réserve :

1° De remplacer la deuxième phrase du II de l'article R. 611-2 du même code par les dispositions suivantes : « Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège. » ;

2° De remplacer, pour l'application du 6° de l'article R. 611-9, du dixième alinéa de l'article R. 611-16 et du troisième alinéa de l'article R. 611-17 du même code, le régime par l'assurance vieillesse complémentaire et l'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ;

3° En ce qui concerne les articles R. 611-63-1 à R. 611-67 et R. 613-55 à R. 613-58 du même code, de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.

Les statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sauf décision contraire, le nom de chacune de ces caisses locales est obtenu en accolant les mots : « Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » et ceux, relatifs à la zone géographique et le cas échéant le secteur professionnel, figurant dans le nom des caisses de base du régime social des indépendants auxquelles elles succèdent.

Pour l'année 2019, le nombre de sièges des conseils d'administration des caisses déléguées est fixé à hauteur de celui prévu à l'article R. 612-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 13. L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants détermine les modalités selon lesquelles sont choisis, au sein de ses membres ou de ceux des instances régionales du Conseil, les personnes amenées à siéger pour la même année en tant qu'administrateurs de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants propre aux professions libérales.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2018 :

1° Les dispositions de l'article R. 133-2-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

2° Les dispositions de l'article R. 611-23 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables aux caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

3° Le conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

4° Le conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée est compétent pour piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

5° Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent à la Caisse nationale déléguée les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de cette dernière.

IV. - Les dispositions de l'article R. 612-1, à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas, et celles des articles R. 612-2 et R. 612-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019, aux premières désignations des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa du même article R. 612-1, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.

V. - Les dispositions des articles R. 160-26 à R. 160-28, de l'article R. 611-79 à l'exception de son dernier alinéa, des articles R. 611-80 à R. 611-90, R. 613-17 à R. 613-25, R. 613-40 et R. 613-46 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux conventions mentionnés au 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée et, pendant leur durée, aux relations entre les travailleurs indépendants concernés et les organismes conventionnés sous réserve :

1° De remplacer la Caisse nationale du régime social des indépendants par la Caisse nationale de l'assurance maladie et, sous réserve du 3° du présent V, les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;

2° De supprimer au II de l'article R. 611-90 du même code les mots : « d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales » ;

3° De remplacer aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 613-17 et aux articles R. 613-24 et R. 613-25 du même code les caisses de base par les organismes de sécurité sociale.

VI. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les assurés mentionnés au troisième alinéa du 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont affiliés, jusqu'au 31 décembre 2019, dans la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dont ces assurés relèvent. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'une autre caisse, ces assurés peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 du même code.

VII. - Jusqu'au 31 décembre 2019, à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VII ou au premier alinéa de l'article R. 612-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les travailleurs indépendants en ce qui concerne leurs prestations ou leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de majorations, pénalités ou indus sont recevables qu'elles soient adressées à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou aux organismes du régime général compétents. Ces réclamations et demandes sont instruites par les services des caisses déléguées et soumises aux commissions de recours amiable des organismes du régime général.

En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dette sont soumises, jusqu'au 31 décembre 2018, aux commissions de recours amiable des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Lorsqu'elles relèvent du champ du deuxième alinéa de l'article R. 612-8 du même code dans sa rédaction issue du présent décret et qu'elles ont été adressées à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elles sont soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à celle de la caisse déléguée ou, à compter du 1er janvier 2019, à celles mentionnées au premier alinéa du même article R. 612-8. Les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code se prononcent dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du même article R. 612-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6 du même code, le délai mentionné à cet article est porté à deux mois pour les demandes relevant du présent VII.

Le présent VII n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.

Article 18

I. - La caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants établissent des comptes annuels sur le périmètre des activités au titre desquelles elles apportent leur concours aux caisses du régime général. Les flux afférents à ces activités sont comptabilisés en charges et en produits par la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Après centralisation des balances des caisses locales déléguées, la Caisse nationale déléguée établit, pour chacune des branches concernées, des comptes combinés sur ce même périmètre. Pour celles qui ne peuvent pas être directement affectées à un risque ou une activité, la répartition des charges de fonctionnement entre les différentes branches et régimes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

II. - La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants transmet, à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans des délais permettant la prise en compte de ces données par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa pour la clôture de leurs comptes combinés, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les balances combinées retraçant, pour le dernier exercice clos, les opérations relatives aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée.

III. - Les opérations financières et comptables relatives aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont effectuées par les agents comptables des caisses locales et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dans les conditions prévues aux articles D. 122-2 à D. 122-5 du code de la sécurité sociale.

IV. - Le dispositif national de contrôle interne et d'audit interne relatif aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée est conçu et mis en place par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants selon les dispositions des articles D. 114-4-6 à D. 114-4-8 du code de la sécurité sociale. Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mettent en œuvre ce dispositif selon les dispositions des articles D. 114-4-19 à D. 114-4-26 du même code.

Les procédures nationales relatives au dispositif de contrôle interne, la cartographie nationale des risques et le plan national de contrôle interne de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférents aux activités mentionnées au premier alinéa sont communiqués aux directeurs et aux agents comptables des caisses nationales du régime général concernées. Ces derniers font part à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de leurs éventuelles observations sur les éléments ainsi communiqués. En ce cas, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est tenue de leur faire connaître les suites données à ces observations.

En complément du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux comptes des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code, les commissaires aux comptes de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants établissent un rapport attestant de la conformité des balances visées au II du présent article. Ces documents sont transmis aux agents comptables des caisses nationales du régime général concernées.

Article 19

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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