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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du conseil de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 12 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 juillet 2013,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 2 : Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. D862-1, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire, Art. D862-2, Art. D862-3, Art. D862-4, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale, Art. D862-5, Art. D862-6, Art. D862-7
I. ― Pour les années 2013 et 2014, par dérogation aux articles D. 862-2 et D. 862-5 du code de la sécurité sociale, le montant des acomptes trimestriels est égal au produit de 92,50 euros et du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré.
II. ― Pour l'année 2013, par dérogation à l'article D. 862-6 du code de la sécurité sociale, la régularisation du remboursement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévue à cet article est majorée dans les conditions prévues au II de l'article 22 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 susvisée en tenant compte de la différence entre le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale effectivement prises en charge par cette caisse au titre de l'année 2012 et des remboursements effectués au titre de cette même année en application des dispositions des articles L. 862-3 et L. 862-4 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2013. La régularisation est calculée dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve