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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 et 271 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le B du II de son article 153 ;
Vu le décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;
Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les véhicules mentionnés aux articles 269 et 271 du code des douanes sont les véhicules figurant en annexe au présent décret et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est l'un de ces véhicules.
Les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis respectivement au 6.5 et aux 5, 5.1 et 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est défini par ces mêmes dispositions.
Les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis au 6.1 de l'article R. 311-1 du code de la route et, uniquement lorsqu'ils sont affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, les véhicules définis au 6.2 et les véhicules de catégorie N définis au 6.7 de ce même article.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application permettant d'identifier les véhicules non assujettis à la taxe, notamment les obligations déclaratives de leurs propriétaires.
Les véhicules mentionnés à l'article 269 du code des douanes ne sont pas soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lorsqu'ils sont remorqués. Après le remorquage et sur présentation d'un justificatif, le redevable abonné ou non abonné peut déposer, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 26 juin 2013 susvisé, une demande en restitution de la taxe facturée correspondant au trajet parcouru dans le cadre de ce remorquage.
- Décret n°2011-234 du 2 mars 2011Art. 1
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES VÉHICULES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 269 DU CODE DES DOUANES
GENRE | ABRÉVIATION | CARROSSERIE | ABRÉVIATION | |
Nationale | Catégorie CE | |||
Tracteur routier |
TRR |
N2 ou N3 |
Pour remorques. |
PR REM |
Pour semi-remorques. |
PR SREM |
|||
Divers (non spécifiée). |
NON SPEC |
|||
Camion (véhicule d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres qu'un tracteur routier). |
CAM |
N2 ou N3 |
Benne amovible. |
BEN AMO |
Benne dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc. |
BENNE |
|||
Benne basculante de chantier et de travaux publics. |
BENNE |
|||
Benne céréalière. |
BEN CERE |
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Bétaillère. |
BETAIL |
|||
Casiers. |
CASIERS |
|||
Citerne à produits alimentaires. |
CIT ALIM |
|||
Citerne à produits alimentaires à température dirigée. |
CIT ALTD |
|||
Citerne pour aliments du bétail. |
CIT BETA |
|||
Citerne à produits chimiques. |
CIT CHIM |
|||
Citerne à gaz liquéfiés. |
CIT GAZ |
|||
Citerne à hydrocarbures légers. |
CARB LEG |
|||
Citerne à hydrocarbures lourds. |
CARB LRD |
|||
Citerne à vidange. |
CIT VID |
|||
Citerne à eau. |
CIT EAU |
|||
Citerne à produits pulvérulents ou granulaires. |
CIT PULV |
|||
Fourgon bâché avec parois rigides. |
BACHE |
|||
Fourgon avec parois et toit rigides. |
FOURGON |
|||
Fourgon à température dirigée. |
FG TD |
|||
Fourgonnette dérivée d'un véhicule particulier. |
DERIV VP |
|||
Bétonnière. |
BETON |
|||
Plateau. |
PLATEAU |
|||
Porte-bateau(x). |
PTE BAT |
|||
Porte-fers. |
PTE FER |
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Porte-voitures. |
PTE VOIT |
|||
Savoyarde. |
SAVOYARD |
|||
Carrosserie à parois latérales souples coulissantes. |
PLSC |
|||
Divers (non spécifiée). |
NON SPEC |
|||
Châssis-cabine. |
CHAS-CAB |
|||
Porte-engins. |
PTE ENG |
|||
Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles. |
PTE CONT |
Fait le 11 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve