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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 et 271 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le B du II de son article 153 ;

Vu le décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;

Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Article 1

En vigueur depuis le 14 juillet 2013

Les véhicules mentionnés aux articles 269 et 271 du code des douanes sont les véhicules figurant en annexe au présent décret et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est l'un de ces véhicules.

Article 2

En vigueur depuis le 14 juillet 2013

Les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis respectivement au 6.5 et aux 5, 5.1 et 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est défini par ces mêmes dispositions.
Les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis au 6.1 de l'article R. 311-1 du code de la route et, uniquement lorsqu'ils sont affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, les véhicules définis au 6.2 et les véhicules de catégorie N définis au 6.7 de ce même article.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application permettant d'identifier les véhicules non assujettis à la taxe, notamment les obligations déclaratives de leurs propriétaires.

Article 3

En vigueur depuis le 14 juillet 2013

Les véhicules mentionnés à l'article 269 du code des douanes ne sont pas soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lorsqu'ils sont remorqués. Après le remorquage et sur présentation d'un justificatif, le redevable abonné ou non abonné peut déposer, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 26 juin 2013 susvisé, une demande en restitution de la taxe facturée correspondant au trajet parcouru dans le cadre de ce remorquage.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-234 du 2 mars 2011
Art. 1

Article 5

En vigueur depuis le 14 juillet 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

En vigueur depuis le 14 juillet 2013

A N N E X E
LISTE DES VÉHICULES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 269 DU CODE DES DOUANES


GENRE ABRÉVIATION CARROSSERIE ABRÉVIATION
Nationale Catégorie CE
Tracteur routier

TRR

N2 ou N3

Pour remorques.
PR REM
Pour semi-remorques.
PR SREM
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
Camion (véhicule d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres qu'un tracteur routier).
CAM
N2 ou N3
Benne amovible.
BEN AMO
Benne dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc.
BENNE
Benne basculante de chantier et de travaux publics.
BENNE
Benne céréalière.
BEN CERE
Bétaillère.
BETAIL
Casiers.
CASIERS
Citerne à produits alimentaires.
CIT ALIM
Citerne à produits alimentaires à température dirigée.
CIT ALTD
Citerne pour aliments du bétail.
CIT BETA
Citerne à produits chimiques.
CIT CHIM
Citerne à gaz liquéfiés.
CIT GAZ
Citerne à hydrocarbures légers.
CARB LEG
Citerne à hydrocarbures lourds.
CARB LRD
Citerne à vidange.
CIT VID
Citerne à eau.
CIT EAU
Citerne à produits pulvérulents ou granulaires.
CIT PULV
Fourgon bâché avec parois rigides.
BACHE
Fourgon avec parois et toit rigides.
FOURGON
Fourgon à température dirigée.
FG TD
Fourgonnette dérivée d'un véhicule particulier.
DERIV VP
Bétonnière.
BETON
Plateau.
PLATEAU
Porte-bateau(x).
PTE BAT
Porte-fers.
PTE FER
Porte-voitures.
PTE VOIT
Savoyarde.
SAVOYARD
Carrosserie à parois latérales souples coulissantes.
PLSC
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
Châssis-cabine.
CHAS-CAB
Porte-engins.
PTE ENG
Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles.
PTE CONT

Fait le 11 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve



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