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Section 1 : Des actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er mai 1981 au 25 janvier 1984

Toute opération de crédit consenti par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ou au nantissement par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau, lorsque ces créances résultent d'actes conclus à titre professionnel avec un autre professionnel ou une personne morale de droit public.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement, notamment par l'indication du débiteur ou des éléments servant à le déterminer, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ;

5° Le cas échéant, l'indication de toutes les sûretés conventionnelles qui garantissent chaque créance.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de nantissement de créances professionnelles au sens de la présente loi.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er mai 1981 au 25 janvier 1984

Le bordereau est signé par le cédant. Il peut être stipulé à ordre.

La date est apposée par le cessionnaire selon un procédé technique inviolable.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er mai 1981 au 25 janvier 1984

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle."

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

Art. 13-1

Section 2 : De la mobilisation des crédits.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article 1er peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles suivants sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles suivants sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés "actes de cession de créances financières" sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles 8 et 9 bénéficient des droits prévus par les articles 117 à 123 du code de commerce en matière d'endossement.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.
Section 3 : Dispositions diverses.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er mai 1981 au 25 janvier 1984

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 14

En vigueur depuis le 1er mai 1981

Le titre 1er de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises est abrogé.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

La présente loi s'applique aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 16

En vigueur depuis le 1er mai 1981

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.

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