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Section 1 : Des actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 25 janvier 1984 au 1er janvier 2001

Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°,2°, et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre, et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Article 1-1

Abrogé, en vigueur du 25 janvier 1984 au 1er janvier 2001

Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1994 au 1er janvier 2001

Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.

La date est apposée par le cessionnaire.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 25 janvier 1984 au 1er janvier 2001

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.

Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle."

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

Art. 13-1

Section 2 : De la mobilisation des crédits.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article 1er peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles suivants sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles suivants sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés "actes de cession de créances financières" sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles 8 et 9 bénéficient des droits prévus par les articles 117 à 123 du code de commerce en matière d'endossement.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.
Section 3 : Dispositions diverses.

Article 13

Modifié, en vigueur du 25 janvier 1984 au 1er janvier 2001

Les dispositions contraires à la présente loi contenues dans le décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques et dans le code des marchés publics sont abrogées. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi et apportera au code des marchés publics les modifications nécessaires.

Article 14

En vigueur depuis le 1er mai 1981

Le titre 1er de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises est abrogé.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001

La présente loi s'applique aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 16

En vigueur depuis le 1er mai 1981

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.

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