Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, vu le code électoral, vu le code des marchés ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par les décrets n° 74-246 du 11 mars 1974 et n° 76-1027 du 10 novembre 1976, portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-602 du 4 juillet 1983, relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Organisation
Article 1
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Est dénommé " centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale " l'établissement public administratif institué par les premier et deuxième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article 2
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Sont affiliés au centre départemental de gestion :
" 1° A titre obligatoire :
" a) Les communes qui emploient moins de 250 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
" b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
" c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;
" d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus.
" 2° A titre volontaire :
" a) Les communes employant au moins 250 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;
" b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
" c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;
" d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;
" e) Le centre départemental de gestion ;
" f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région. "
Article 2-2
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 8 mai 2008
Les offices publics d'aménagement et de construction sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés aux d du 1° et d du 2° de l'article 2.
Pour déterminer les critères d'affiliation, il est fait référence au nombre des agents ayant la qualité de fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 3
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Sont considérés comme employés par une collectivité ou un établissement public les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à la collectivité ou à l'établissement et en position d'activité au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 6
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Lorsque, en cours d'année, les effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet d'une commune ou d'un établissement public administratif communal ou intercommunal non soumis à une affiliation obligatoire deviennent inférieurs à 250 [*nombre*], l'affiliation devient obligatoire à compter du 1er janvier [*date*] de l'année suivante.
Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 250 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision.
Article 7
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 28 mars 2014
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6, l'affiliation volontaire d'une collectivité ou d'un établissement public administratif et le retrait d'affiliation en cas d'affiliation volontaire prennent effet le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification des décisions prévues aux articles 30 et 31 ci-après.
Article 8
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 18 mai 1990
Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités dans les conditions suivantes :
" 1. De quinze à vingt-quatre sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :
:===========:====:=========: |
: A : B : C : |
:===========:====:=========: |
: - de 1000 : 15 : 300000 : |
: - de 2000 : 6 : 400000 : |
: - de 3000 : 17 : 500000 : |
: - de 4000 : 18 : 600000 : |
: - de 5000 : 19 : 700000 : |
: - de 6000 : 20 : 800000 : |
: - de 7000 : 21 : 900000 : |
: - de 8000 : 22 : 1000000 : |
: 8000 et + : 23 : 1100000 : |
:==========================: |
NOTA (A) Effectif total des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre et employés par les communes et les établissements communaux et intercommunaux (B) Nombre de sièges attribués aux communes (C) Attribution d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à
" 2. De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :
" a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
" b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400, y compris les personnels des établissements publics administratifs départementaux et interdépartementaux et des syndicats mixtes.
" 3. De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :
" a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
" b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400, y compris les personnels des établissements publics administratifs régionaux et interrégionaux. "
Article 9
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Chaque titulaire a un suppléant.
Article 10
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
En cas de diminution des effectifs relevant du centre ou de la population des collectivités affiliées, le nombre des sièges reste inchangé jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant de la ou des collectivités représentées.
Toutefois, si le département ou la région se retire du centre de gestion, les sièges attribués à l'une ou l'autre de ces collectivités sont supprimés à compter de la date d'effet du retrait de la collectivité.
Article 11
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 28 mars 2014
Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.
Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.
Article 12
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
Le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, "10 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, "100 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, "1000 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Article 13
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.
Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition de la commission prévue au présent article.
Article 15
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un centre de gestion :
1° Les agents de ce centre ;
2° Le directeur d'un centre de gestion.
Article 16
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Le mandat [*durée*] d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration [*expiration*] représentant du département ou de la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre.
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux et des conseils régionaux. Celui des représentants du département expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel de l'assemblée qui les a élus. Dans les deux cas, le mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent. "
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.
Article 17
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant des communes est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des communes à laquelle il appartenait et ayant qualité pour siéger. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.
Il en est de même dans le cas où la commune dont il est l'élu n'est plus affiliée au centre de gestion.
En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant représentant des communes ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou de la cessation d'affiliation de la commune dont il est maire ou conseiller municipal, son remplaçant est choisi parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.
Lorsqu'une liste des représentants des communes est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le commissaire de la République fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
Article 18
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller général ou par un conseiller régional pour la durée du mandat restant à courir.
Article 19
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Lorsqu'en raison d'une progression de l'effectif total des personnels des communes et de leurs établissements publics administratifs déjà affiliés ou d'une progression de la population totale de ces communes, le nombre des sièges du conseil d'administration attribués aux représentants des communes devient supérieur à celui dont disposaient ces communes, de telle sorte que se trouve franchi l'un des seuils définis au 1° de l'article 8, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu figurant sur la liste de candidats aux sièges de représentants des communes venant en tête, compte tenu des attributions de sièges déjà opérées entre les listes, et ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes mentionnées au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 17, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins [*délai*] après la date de franchissement d'un des seuils définis au 1° de l'article 8.
En cas d'affiliation de nouvelles communes ou de nouveaux établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux, lorsque le nombre des fonctionnaires de ces autorités territoriales relevant du centre reste inférieur à 25 p. 100 du nombre des fonctionnaires relevant antérieurement du centre ou lorsque l'importance démographique des communes nouvellement affiliées reste inférieure à 25 p. 100 de la population totale des communes antérieurement affiliées, il est procédé comme au premier alinéa du présent article et, si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes électorale est épuisée, comme à son deuxième alinéa.
Si, par suite d'affiliations nouvelles, l'augmentation des effectifs ou celle de la population est égale ou supérieure à 25 p. 100 du nombre des fonctionnaires relevant antérieurement du centre ou de la population des communes antérieurement affiliées, il est procédé à des élections partielles quatre mois au moins après la date de l'augmentation des effectifs ou de la population.
Article 20
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
Lorsqu'en raison d'une progression des effectifs du département et des établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux affiliés ou d'une progression de la population du département affilié, ce département doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en application des dispositions du 2° b de l'article 8, le conseil général procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.
Lorsqu'en raison d'une progression des effectifs de la région et des établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux affiliés, ou d'une progression de la population de la région affiliée, la région doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en application des dispositions du 3° b de l'article 8, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.
Article 21
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
Le conseil d'administration élit parmi ses membres le président du centre de gestion.
Le président du centre est président du conseil d'administration. Le président est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé [*mode de scrutin*].
Les fonctions du président cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat [*durée*] se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
Article 22
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau et en désigne les membres. La présidence du bureau est assurée par le président du conseil d'administration.
Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. Il désigne parmi ses membres celui qui remplace le président du conseil d'administration en cas d'absence de ce dernier ou de vacance du poste dans l'attente de son élection ; il est alors présidé par le doyen d'âge du bureau.
Article 23
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.
Article 24
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 25
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.
Article 26
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.
Article 27
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Le conseil d'administration [*attributions*] fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.
Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.
Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou de refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions générales de leur recrutement, de leur emploi et de leur rémunération.
Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés ainsi que les montants des droits d'inscription aux différents concours organisés par le centre.
Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.
Article 28
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 29 août 1995
Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration et du bureau. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.
Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement de certaines des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27.
Article 29
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Le président peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou plusieurs membres du bureau.
Il peut déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre.
Article 30
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 28 mars 2014
Lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre accuse réception de la demande et en informe immédiatement l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
A l'expiration de ce délai, le président du centre constate que les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives précitées sont remplies ou non. La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif demandeur. Le président en informe les membres du conseil d'administration.
Article 31
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 28 mars 2014
Lorsqu'une collectivité ou un établissement public affilié à titre volontaire sollicite son retrait du centre de gestion, la procédure définie à l'article précédent est applicable.
Article 32
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Le centre départemental de gestion est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels les présidents et les membres du bureau des centres de gestion peuvent percevoir des indemnités de fonctions.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé. "
CHAPITRE II : Régime financier et contrôle administratif
SECTION I : Régime financier
Article 33
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :
1° Les cotisations définies à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ;
2° Les redevances pour prestations de service prévues aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions accordées au centre ;
5° Le produit des publications ;
6° Les produits financiers ;
7° Les emprunts contractés par le centre. 8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9° La fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes, prévue par le deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
10° Les droits d'inscription aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale qu'il organise ;
11° Les contreparties financières des conventions prévues au cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "
Article 34
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 1er janvier 2013
Le centre départemental de gestion est soumis au régime financier et comptable défini par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif.
Article 35
En vigueur depuis le 28 juin 1985
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues aux articles 54 et 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
SECTION II : Contrôle administratif
Article 36
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 8 mai 2008
Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont exercées par le commissaire de la République du département ou de la région où se trouve le siège du centre.
Article 37
Modifié, en vigueur du 28 juin 1985 au 8 mai 2008
Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics.
CHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Article 38
En vigueur depuis le 19 février 1988
Le centre départemental de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés.
La liste nominative prévue au premier alinéa du présent article est dressée chaque année par le centre de gestion d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est adressée au commissaire de la République avant la fin du premier trimestre.
Article 39
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 8 mai 2008
La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion en application des articles 23, 63, 70, 72, 81 à 85, 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées à toutes les collectivités et établissements publics affiliés aux commissions administratives paritaires compétentes et font l'objet d'une diffusion par le centre.
Article 40
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l'établissement public administratif.
Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière et notamment :
1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;
2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;
3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la position hors cadre, la disponibilité, la position d'accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, la mise à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;
5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;
6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé.
Pour l'application des dispositions du présent article, le centre de gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ces derniers font apparaître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d'intervention et la date de prise d'effet des décisions énumérées ci-dessus.
Article 41
En vigueur depuis le 28 juin 1985
Le fonctionnaire intéressé et le représentant de l'autorité territoriale peuvent consulter le dossier prévu à l'article 40 sur leur demande. L'autorité territoriale et le fonctionnaire doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.
En cas de changement d'affectation de l'intéressé plaçant celui-ci en dehors de la compétence du centre de gestion, le dossier individuel est transmis soit au nouveau centre de gestion compétent, soit, à défaut d'affiliation à un centre, à l'autorité territoriale de la nouvelle affectation.
Article 42
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
En application du troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. "
Article 43
En vigueur depuis le 19 février 1988
Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
Article 44
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.
" Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion. "
Article 45
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
" Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, cesse de produire effet au bout d'un délai de trois mois. "
Article 46
En vigueur depuis le 28 juin 1985
Les formulaires à utiliser pour l'application des articles 42 à 44 sont établis par le centre de gestion qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.
Article 47
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 8 mai 2008
Le centre de gestion prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "
Article 48
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 14 mai 2020
Le rapport annuel prévu à l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est transmis avant le 31 janvier de chaque année au comité technique paritaire.
TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France
CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France
Article 64
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Est dénommé " Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ", l'établissement public administratif institué par l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Est dénommé " Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ", l'établissement public administratif institué par l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France
Article 65
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France :
" 1° A titre obligatoire :
" a) Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui emploient moins de 250 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
" b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
" c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;
" d) Les établissemnts publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies aux a, b, et c ci-dessus.
" 2° A titre volontaire :
" a) Les communes de ces trois départements employant au moins 250 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;
" b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
" c) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
" d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements ;
" e) Le centre interdépartemental de gestion ;
" f) Les établissements publics administratifs des communes, des départements et des régions dont la compétence est nationale et dont le siège est à Paris et qui emploient au moins 250 fonctionnaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet, à l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 65-1
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 8 mai 2008
Les offices publics d'aménagement et de construction sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au d du 2° de l'article 65. "
Article 66
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 28 mars 2014
Sont applicables au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 30 et 31.
Article 68
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Les sièges au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région parisienne se répartissent de la façon suivante : [*composition*]
" 1° Chaque département affilié bénéficie d'un siège ;
" 2° Pour la détermination du nombre des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1 de l'article 8 du présent décret. "
Article 69
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.
Le nombre de voix dont dispose chaque maire est fixé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article II du présent décret.
Article 70
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département du Val-de-Marne ou son représentant et siégeant à la préfecture du Val-de-Marne. Cette commission proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés à la préfecture de région ainsi qu'à la préfecture des trois départements.
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13 et à l'article 17.
Article 71
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 22 mars 2015
Les représentants titulaires et suppléants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont désignés par les conseils généraux de ces départements parmi leurs membres.
Le président du conseil général notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant d'un département est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller général de ce département pour la durée du mandat restant à courir.
Section II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
Article 72
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France :
" 1° A titre obligatoire :
" a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines qui emploient moins de 250 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
" b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
" c) Les communes de ces mêmes départements qui n'emploient que des agents non titulaires ;
" d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus.
" 2° A titre volontaire :
" a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines employant au moins 250 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;
" b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
" c) Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
" d) Les établissement publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans l'un de ces départements ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;
" e) La région d'Ile-de-France et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, à l'exception du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
" f) Le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 72-1
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 8 mai 2008
Les offices publics d'aménagement et de construction sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au d du 2° de l'article 72. "
Article 73
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 28 mars 2014
Sont applicables au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 30 et 31.
Article 75
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante : [*composition*] " 1° Un siège pour chaque département affilié ;
" 2° Deux sièges pour la région affiliée ;
" 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1 de l'article 8. "
Article 76
En vigueur depuis le 19 février 1988
Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines.
Pour le nombre de voix dont dispose chaque maire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11.
Article 77
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département des Yvelines ou son représentant et siégeant à la préfecture des Yvelines. Cette commission proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés à la préfecture de région ainsi qu'à la préfecture de ces trois départements.
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13 et à l'article 17.
Article 78
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 22 mars 2015
Les représentants titulaires et suppléants des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la région d'Ile-de-France sont désignés respectivement par les conseils généraux de ces trois départements et par le conseil régional d'Ile-de-France parmi leurs membres.
Les présidents des conseils généraux et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
Le remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant d'un département ou de la région s'opère dans les conditions prévues à l'article 18.
Section IV : Dispositions communes aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.
Article 85
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Les incompatibilités et les conditions dans lesquelles prend fin le mandat des membres du conseil d'administration sont réglées par les articles 15 et 16. L'élection du président du centre, le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président sont fixés par les articles 21 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32 à 35 et 37.
Article 86
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 8 mai 2008
Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont exercées :
1° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la petite couronne par le commissaire de la République du département du Val-de-Marne ;
2° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la grande couronne par le commissaire de la République du département des Yvelines ;
Article 87
Modifié, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Les centres interdépartementaux de gestion et le centre unique de gestion de Paris tiennent à jour la liste nominative de l'ensemble des fonctionnaires dont ils assurent la gestion [*attributions*]. La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République du Val-de-Marne ou des Yvelines ou de la région d'Ile-de-France.
Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République compétent arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.
Article 88
En vigueur depuis le 19 février 1988
Les dispositions des articles 38 à 48 sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.
TITRE V : Dispositions transitoires.
Article 107
Abrogé, en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et à défaut de précisions dans les statuts existant à la date de publication du présent décret, sont assimilés à titre transitoire, pour l'application du présent décret, les emplois de titulaires ou de stagiaires :
1° En catégorie A, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal égal ou supérieur à l'indice brut 580 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 340 ;
2° En catégorie B, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal compris entre les indices 391 et 579 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 267 ;
3° En catégorie C ou D, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois ne peuvent être classés dans l'une des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Lorsqu'un emploi comporte plusieurs grades ou classes, l'indice de début à prendre en compte pour l'affiliation est celui du premier échelon du premier grade ou classe.
Dans le cas d'emplois d'avancement, il est pris en compte l'indice de début de l'emploi de recrutement.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales précisera en tant que de besoin le classement de certains emplois dans l'une des catégories A, B, C et D.
Article 117
En vigueur depuis le 28 juin 1985
A compter de l'installation de chaque conseil d'administration des centres départementaux de gestion et jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires, le conseil d'administration désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au centre de gestion et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet.
Article 118
En vigueur depuis le 19 février 1988
Les articles R. 411-11 à R. 411-37, R. 412-35 à R. 412-43, R. 416-9 et R. 416-4, et R. 443-1 à R. 443-3 du code des communes cessent d'avoir effet à compter de la date d'installation des conseils d'administration des centres de gestion.
Article 119
En vigueur depuis le 28 juin 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.