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Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.
Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés aux d du 1° et b et d du 2° de l'article 2.
Pour déterminer les critères d'affiliation, il est fait référence au nombre des agents ayant la qualité de fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Lorsque, en cours d'année, les effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet d'une commune ou d'un établissement public administratif communal ou intercommunal non soumis à une affiliation obligatoire deviennent inférieurs à 350, l'affiliation devient obligatoire à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6, l'affiliation volontaire d'une collectivité ou d'un établissement public administratif et le retrait d'affiliation en cas d'affiliation volontaire prennent effet le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification des décisions prévues aux articles 30 et 31 ci-après.
Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :
1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :
EFFECTIF TOTALdes fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d'activité au sens des articles 56 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. |
NOMBREde sièges attribués aux communes |
ATTRIBUTIONd'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à |
Moins de 1000 Moins de 2000 Moins de 3000 Moins de 4000 Moins de 5000 5000 et plus |
15 16 17 18 19 20 |
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 |
2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :
a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;
b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.
3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :
a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.
Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.
4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :
a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.
Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.
En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.
Toutefois, si le département ou la région se retire du centre de gestion, les sièges attribués à l'une ou l'autre de ces collectivités sont supprimés à compter de la date d'effet du retrait de la collectivité.
Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.
Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.
Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.
Chaque président d'établissement public dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public est mentionné sur la liste électorale.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission présidée par le préfet ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats.
Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition de la commission prévue au présent article.
Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).
Ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un centre de gestion :
1° Les agents de ce centre ;
2° Le directeur d'un centre de gestion.
Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant le département ou la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre.
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants du département expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le préfet fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).
Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion, un ou plusieurs seuils définis au 1° de l'article 8 du présent décret se trouvent franchis en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes affiliées, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11 du présent décret.
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes mentionnées au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis au 1° de l'article 8.
Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion, un troisième siège doit être attribué aux représentants des établissements publics, en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics affiliés, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11-1 du présent décret. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics mentionnée au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles par l'ensemble des présidents des établissements publics affiliés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17.
Lorsque, entre deux renouvellements des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil départemental procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.
Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.
Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
En application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un collège spécifique représente au conseil d'administration des centres de gestion les collectivités et les établissements publics qui, sans être affiliés, ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la même loi.
Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois, dans les conditions suivantes :
1° Deux sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000 ;
2° Trois sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de sièges attribué à la région Ile-de-France au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France est fixé à deux.
Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, le nombre de sièges attribués au département du Rhône et à la métropole de Lyon au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon est fixé et réparti de la façon suivante :
1° Lorsque ces deux collectivités ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;
2° Lorsqu'une seule de ces collectivités a demandé à bénéficier de ces missions, deux ou trois sièges, en application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
Au sein du collège spécifique, les sièges de l'ensemble des établissements publics sont attribués dans les conditions prévues pour les communes à l'article 20-2.
Pour l'application du 2° de l'article 20-2, les représentants titulaires et suppléants des communes et de l'ensemble des établissements publics sont élus selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas des articles 11 et 11-1.
Chaque électeur dispose d'une voix.
Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou de l'ensemble des établissements publics du conseil spécifique est remplacé par son suppléant.
Dans les cas prévus au 1° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, la commune ou l'établissement public concerné désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Dans les cas prévus au 2° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit l'ensemble des établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
Lorsqu'une liste est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 20-4 et 20-5. Le préfet fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
Les articles 9, 10, 11-2, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 sont applicables aux modalités de désignation des représentants au collège spécifique prévu à l'article 20-1.
Le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.
Le président du centre est le président du conseil d'administration.
Le président et les vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste.
Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.
En cas de vacance du poste de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.
Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.
Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.
Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984.
Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés.
Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.
Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration et du bureau. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.
Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier.
Le centre départemental de gestion est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels les présidents et les vice-présidents du bureau des centres de gestion peuvent percevoir des indemnités de fonctions.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :
1° Les cotisations définies à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ainsi que la contribution prévue au même article versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies au IV de l'article 23 de la même loi ;
2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions accordées au centre ;
5° Le produit des publications ;
6° Les produits financiers ;
7° Les emprunts contractés par le centre.
8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
10° Les contreparties financières des conventions prévues au septième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le centre départemental de gestion est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif.
Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont exercées par le commissaire de la République du département ou de la région où se trouve le siège du centre.
Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du titre V du code des marchés publics.
Le centre départemental de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés.
La liste nominative prévue au premier alinéa du présent article est dressée chaque année par le centre de gestion d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est adressée au commissaire de la République avant la fin du premier trimestre.
La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion en application des articles 23, paragraphe II, 63, 70, 72, 81 à 85, 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées à toutes les collectivités et établissements publics affiliés aux commissions administratives paritaires compétentes et font l'objet d'une diffusion par le centre.
Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l'établissement public administratif.
Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière et notamment :
1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;
2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;
3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la position hors cadre, la disponibilité, la position d'accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, la mise à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;
5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;
6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé.
L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.
Pour l'application des dispositions du présent article, le centre de gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ces derniers font apparaître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d'intervention et la date de prise d'effet des décisions énumérées ci-dessus.
En application des 2° et 3° du II de l'article 23 et de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés.
Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion.
Le centre de gestion prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le centre de gestion qui, en application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis.
Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours.
Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
Le rapport annuel prévu à l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est transmis avant le 31 janvier de chaque année au comité technique paritaire.
Est dénommé "Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France", l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Est dénommé "Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France", l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au d du 2° de l'article 65.
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :
1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;
b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.
2° Vingt-trois sièges pour les communes affiliées ; si le nombre des communes affiliées est égal ou supérieur à 100, le nombre des sièges est porté à vingt-quatre.
3° Deux sièges pour les établissements publics affiliés ; si le nombre des établissements publics affiliés est égal ou supérieur à 350, le nombre des sièges est porté à trois.
Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.
Chaque maire dispose d'une voix.
Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés.
Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix.
Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis ou son représentant et siégeant à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Cette commission dont les membres sont nommés par le préfet proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés à la préfecture de région ainsi qu'à la préfecture des trois départements.
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 69 et 70. Le préfet fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
Les représentants titulaires et suppléants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont désignés par les conseils départementaux de ces départements parmi leurs membres.
Le président du conseil départemental notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant d'un département est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller départemental de ce département pour la durée du mandat restant à courir.
Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France :
1° A titre obligatoire :
a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
c) Les communes de ces mêmes départements qui n'emploient que des agents non titulaires ;
d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus.
2° A titre volontaire :
a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;
b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
c) Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
d) Les établissement publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans l'un de ces départements ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;
e) La région d'Ile-de-France et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, à l'exception du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
f) Le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au d du 2° de l'article 72.
Sont applicables au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 20-1 à 20-8, 30 et 31.
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :
1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;
b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.
2° Deux sièges pour la région d'Ile-de-France, si celle-ci est affiliée ;
3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;
4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.
Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines.
Pour le nombre de voix dont dispose chaque maire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11.
Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics concernés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.
Chaque président d'établissement public concerné dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public concerné est mentionné sur la liste électorale.
Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département des Yvelines ou son représentant et siégeant à la préfecture des Yvelines. Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats. "
Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13 et à l'article 17.
Les incompatibilités et les conditions dans lesquelles prend fin le mandat des membres du conseil d'administration sont réglées par les articles 15 et 16.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.
Le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président et des vice-présidents sont fixés par les articles 22 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32 à 37.
Les centres interdépartementaux de gestion tiennent à jour la liste nominative de l'ensemble des fonctionnaires dont ils assurent la gestion.
La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis ou des Yvelines.
Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République compétent arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.
Les dispositions des articles 38 à 48 sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.
Est dénommé " Centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon " l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 18-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Sont affiliés au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon :
1° A titre obligatoire :
a) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
b) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
c) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui n'emploient que des agents non titulaires ;
d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;
2° A titre volontaire :
a) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet ;
b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
c) Le département du Rhône ;
d) La métropole de Lyon ;
e) Les établissements publics administratifs départementaux, interdépartementaux ou métropolitains dont le siège est situé sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon ainsi que les syndicats mixtes comprenant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon ;
f) Le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon ;
g) La région Rhône-Alpes et les établissements publics administratifs à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans le département chef-lieu de région.
Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° ainsi qu'au b et au e du 2° de l'article 90.
Sont applicables au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon les dispositions des articles 2-1, 3, 6, 7, 9, 11 à 13, 15, 17, 19, 20-1 à 20-8, 22 à 48 du présent décret.
Les sièges du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon se répartissent de la façon suivante :
1° Trois sièges pour le département du Rhône et la métropole de Lyon, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque les deux collectivités sont affiliées, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;
b) Lorsqu'une seule de ces collectivités est affiliée, trois sièges pour cette collectivité ;
2° Pour la détermination du nombre de sièges de la région Rhône-Alpes, il est fait application des dispositions du 4° de l'article 8 ;
3° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des communes, il est fait application du 1° de l'article 8 ;
4° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.
En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.
Dans le cas où le département du Rhône et la métropole de Lyon sont tous deux affiliés et que l'un se retire, l'autre se voit attribuer les sièges détenus par la collectivité qui se retire.
Dans le cas où une seule de ces collectivités est affiliée, et qu'elle se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.
Dans le cas où la région se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.
Les représentants titulaires et suppléants du département du Rhône, de la métropole de Lyon et de la région Rhône-Alpes sont désignés respectivement par le conseil départemental, par le conseil de la métropole et par le conseil régional de Rhône-Alpes parmi leurs membres.
Le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon.
Le remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ou de la région Rhône-Alpes s'opère dans les conditions prévues à l'article 97.
Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre de gestion. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes prend fin lorsque la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes se retire du centre.
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants de la métropole de Lyon expire à l'occasion du renouvellement général du conseil de la métropole. Celui des représentants du département du Rhône expire à l'occasion du renouvellement général du conseil départemental. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants la région expire à l'occasion du renouvellement général du conseil régional.
Dans tous les cas, le mandat de ces membres est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ou de la région Rhône-Alpes est remplacé au sein du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil de la métropole ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21, le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à six vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.
Les autres dispositions de l'article 21 sont applicables au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon.