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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 221-13 et R. 221-49 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 829 et 844 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et région d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
Chapitre Ier : La compétence matérielle

Article 1

En vigueur depuis le 18 avril 2021

Le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .

Article 2

En vigueur depuis le 18 avril 2021

Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation.

Nota

Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, le premier alinéa entre en vigueur à une date déterminée par arrêté et au plus tard le 1er mars 2022.

Chapitre II : La compétence territoriale

Article 3

En vigueur depuis le 1er mars 2015

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui :
1° Soit du domicile du marin ;
2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.
II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.

Chapitre III : La procédure de conciliation

Article 4

En vigueur depuis le 1er mars 2015

La demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout moyen auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent. Un accusé de réception est remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses des parties, ainsi que l'objet de ses contestations.

Article 5

En vigueur depuis le 18 avril 2021



I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.



II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.



III. - La convocation des parties indique :



1° Les noms, professions et domiciles des parties ;



2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;



3° L'objet des contestations du demandeur.



Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.



Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 211-3-5, R. 211-16 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .

Article 6

En vigueur depuis le 1er mars 2015

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Article 7

En vigueur depuis le 1er mars 2015

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Un avocat.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.

Article 8

En vigueur depuis le 1er mars 2015

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.
II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation.
III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé.
IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties.
V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 9

En vigueur depuis le 1er mars 2015

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation.

Article 10

En vigueur depuis le 1er mars 2015

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation établit un procès-verbal constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise au demandeur.

Article 11

En vigueur depuis le 18 avril 2021

I.-En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l'article R. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
II.-Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
III.-Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 756 du code de procédure civile. Une copie de la requête et des pièces jointes est jointe à la convocation.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Titre II : LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R221-13

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R221-49
Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

En vigueur depuis le 18 avril 2021

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont attribuées :

1° A La Réunion, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises, au directeur de la mer Sud océan Indien ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

3° En Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au directeur de la mer ;

4° En Guyane, au directeur général des territoires et de la mer.

Article 14-1

En vigueur depuis le 18 avril 2021

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 14, les dispositions du présent décret mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Article 1er

Résultant du décret n° 2015-219 du 27 février 2015

Articles 2 à 11 à l'exception des dispositions renvoyant à l'article L. 5621-18 du code des transports

Résultant du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021

Article 15

En vigueur depuis le 18 avril 2021

I. - (Abrogé)

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : “ L. 5621-18 du code des transports ” sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code. ”

III. - A Mayotte, les litiges individuels opposant les marins à leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports relèvent de la compétence du tribunal judiciaire à partir de la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte.

Article 16

En vigueur depuis le 1er mars 2015

I. - Le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins est abrogé. Toutefois, les litiges individuels en cours entre les marins et leurs employeurs demeurent régis par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13

II. - Le présent décret s'applique aux saisines aux fins de conciliations dans les conditions de l'article 4 intervenues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 17

En vigueur depuis le 1er mars 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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