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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 519-1 à L. 519-6 et L. 614-2 ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 92 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code monétaire et financierSct. Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation , Art. R519-1, Art. R519-2, Art. R519-3, Art. R519-4, Art. R519-5, Sct. Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice , Sct. Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice , Art. R519-6, Art. R519-7, Art. R519-8, Art. R519-9, Art. R519-10, Art. R519-11, Art. R519-12, Art. R519-13, Art. R519-14, Art. R519-15, Sct. Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile , Art. R519-16, Sct. Sous-section 3 : Garantie financière , Art. R519-17, Art. R519-18, Sct. Section 3 : Règles de bonne conduite , Sct. Sous-section 1 : Règles communes , Art. R519-19, Art. R519-20, Art. R519-21, Art. R519-22, Art. R519-23, Art. R519-24, Art. R519-25, Art. R519-26, Sct. Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires , Art. R519-27, Art. R519-28, Art. R519-29, Art. R519-30, Art. R519-31
I. ― Le présent décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.
II. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ;
b) Trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.
III. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ;
b) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin