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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 7 février 2020 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;
Vu la saisine du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 27 janvier 2020,
Décrète :
- Code monétaire et financierArt. D561-10-2
- Code monétaire et financierArt. D561-34, Art. D561-32-1
- Code monétaire et financierArt. D561-51, Art. D561-52, Art. D561-53
- Code monétaire et financierArt. D315-2
- Code monétaire et financierArt. D525-1
- Code de commerceArt. D123-80-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. D411-1-3
- Code monétaire et financierArt. D711-11-1
- Code monétaire et financierArt. D712-10-2
- Code monétaire et financierArt. D743-6-2, Art. D753-6-2, Art. D763-6-2, Art. D745-5-3, Art. D755-5-3, Art. D765-5-3
- Code monétaire et financierArt. D745-10-1, Art. D755-10-1, Art. D765-10-1
- Code de commerceArt. D950-1-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. D811-1-2
La transmission prévue au I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce. Les informations sont transmises sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Cette transmission consiste en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.
Le greffier signale, dans cette transmission, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Préalablement à leur transmission prévue au présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées et corrigées.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 février 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin