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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil modifiée du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies dans sa rédaction résultant de l'article 192 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 661-7 et R. 661-8 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 M et 302 M ter ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 114-5 et L. 114-5-1,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production

Article 12

En vigueur depuis le 10 juin 2019

La reconnaissance s'applique pour les quantités produites au cours des deux années civiles suivant la demande.
Toutefois, lorsque l'activité de l'unité de production a démarré au cours de l'année de la demande, la reconnaissance peut s'appliquer, à la demande de l'exploitant de l'unité, aux quantités produites à compter de la date prévue par la décision de la reconnaissance et au cours de l'année suivante.
L'opérateur informe le directeur de l'énergie de toute modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10 intervenant lorsque la reconnaissance s'applique.
Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites pendant la période fixée par cette notification :
1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés au même article 10 remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11 ;
2° Lorsque l'administration constate que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties ;
3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10.

Article 13

En vigueur depuis le 10 juin 2019

La décision de reconnaissance comporte :
1° Un numéro d'enregistrement pour l'unité de production ;
2° La date de la reconnaissance ;
3° Pour chaque produit éligible, les quantités annuelles reconnues, distinguées, le cas échéant, par matière première.

Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production

Article 15

En vigueur depuis le 10 juin 2019

Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.

Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13
- Arrêté du 29 juin 2018
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII

Article 19

En vigueur depuis le 10 juin 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

ANNEXES
ANNEXE I
ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES UNITÉS DE PRODUCTION

- nom et adresse complète de l'unité de production ;
- nom du gérant de l'unité de production ;
- numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises) ;
- présentation de la société gérante de l'unité.

Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :

- volume produit par matière première pour l'année précédente ;
- capacité de production prévisionnelle par matière première pour les deux prochaines années ;
- capacité totale de production annuelle de l'unité ;
- pour les demandes de renouvellement, volumes vendus en France pour les deux dernières années ;
- description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Pour chaque type de biocarburants :

- production du certificat de durabilité de l'unité ;
- deux derniers rapports relatifs au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie ;
- présentation détaillée du système de traçabilité sécurisé utilisé en amont permettant le suivi de la nature des matières premières, de leur origine pour les quantités concernées sur le site de production ;
- description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Nota

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Annexe

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

ANNEXE II
ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :

- volume produit par matière première pour l'année considérée ;
- capacité de production prévisionnelle par type de produit éligible et par matière première pour les deux prochaines années ;
- le volume prévisionnel par produit éligible et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Pour chaque type de biocarburants :

- rapport relatif au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie pour de l'année considérée ;
- description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée ;
- volume vendu en France par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Nota

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait le 7 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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