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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesSct. Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social., Art. D451-88, Art. D451-89, Art. D451-90, Art. D451-91, Art. D451-92, Art. D451-93
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D451-93-1
A titre transitoire, les candidats engagés à la date de publication du présent décret dans une préparation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale restent soumis aux modalités de certification du diplôme préparé, qui demeure régi par les dispositions antérieures.
De même, en cas de validation partielle, les candidats peuvent compléter la certification conformément aux dispositions antérieures.
A titre transitoire, les établissements de formation, titulaires d'une déclaration préalable les autorisant à délivrer une formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, peuvent être autorisés à dispenser la formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, dès lors qu'ils justifient avoir mis en œuvre la formation et présenté des candidats à au moins deux sessions de certification à l'un ou l'autre des deux diplômes au cours des deux ans précédant la publication du présent décret.
Ils doivent déposer, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, un dossier justifiant de leur capacité à dispenser les trois spécialités du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
La durée de validité de cette dérogation ainsi délivrée à titre transitoire est de deux ans.
Les établissements de formation agréés à cet effet ayant engagé au moment de la publication du présent décret une session de formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont autorisés à achever cette formation auprès des candidats engagés dans un parcours de formation initiale ou de validation des acquis de l'expérience avant la parution du présent décret pendant une durée maximale de sept ans à compter de la date de publication du présent décret.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D451-95, Art. D451-96, Art. D451-97, Art. D451-98, Art. D451-99, Art. D451-99-1
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine