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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le ministre chargé de l'économie est, pour la France, l'autorité notifiante mentionnée au paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2019/1009 susvisé.
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2019/1009 susvisé, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC) conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 susvisé.
Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des fertilisants UE adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'économie une demande écrite de notification, accompagnée des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2019/1009 susvisé, après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.
Seuls font l'objet d'une notification les organismes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 24 du règlement (UE) 2019/1009 susvisé.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2019/1009 susvisé, le ministre chargé de l'économie notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 28 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.
Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'économie les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/1009 susvisé.
Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 30 du règlement (UE) 2019/1009 susvisé sont prises par le ministre chargé de l'économie après expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
- Code de la consommationSct. Sous-section 24 : Engrais, Art. R412-40
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire