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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,



Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;



Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;



Vu le code de la route ;



Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et 37 ;



Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;



Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;



Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 2003-371 du 15 avril 2003 ;



Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;



Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 ;



Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ;



Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 30

En vigueur depuis le 18 mai 2006

Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.

Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.

Article 32

En vigueur depuis le 18 mai 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

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