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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 715 et 728 ;



Vu le décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997, modifié par le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris pour l'application au ministère de la justice du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;



Vu le décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale, notamment son article 21 ;



Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Chapitre Ier : Placement à l'isolement d'un détenu.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions diverses.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 1er juin 2006

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

I. - L'article 22 du décret du 20 août 2004 susvisé est ainsi complété :

" Les dispositions de l'article 21 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. "

II. - Les références, modifications ou suppressions relatifs aux articles D. 32-1, D. 55, D. 56, D. 56-1 (1) , D. 56-2, D. 283-1 à D. 283-2-4 (1) , D. 285 et D. 518 du code de procédure pénale sont respectivement applicables aux articles DT. 32-1, DWF 55, DPF. 55, DNC. 55, DWF 56, DPF. 56, DNC. 56, DWF 56-1, DPF. 56-1, DNC. 56-1, DWF 56-2, DPF. 56-2, DNC. 56-2, DWF 283-1 à DWF 283-2-4, DPF 283-1 à DPF 283-2-4, DNC. 283-1-4 à DNC. 283-2-4, DP. 285 et DP. 518 du code de procédure pénale.

III. - Dans la section V du chapitre V du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la section V du chapitre V du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française, il est créé, après les articles DNC 283 et DP 283, un paragraphe 4 ainsi intitulé :

" § 4. - La mise à l'isolement ".

IV. - L'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et l'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française est ainsi rédigé : " De la punition de cellule et des moyens de contrainte ".

V. - Pour l'application de l'article 1er du présent décret, la référence à l'article D. 381 est remplacée en Polynésie française par la référence à l'article DP. 375 et en Nouvelle-Calédonie par la référence à l'article DNC. 375.

VI. - Au 3° de l'article DP. 375 du code de procédure pénale, la référence à l'article DP. 170 est remplacée par la référence à l'article DP. 283-1-2 et au 3° de l'article DNC. 375 du code de procédure pénale, la référence à l'article DNC. 170 est remplacée par la référence à l'article DNC. 283-1-2.

VII. - Le paragraphe 2 intitulé : " Mise à l'isolement " de la section II du chapitre III du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles DNC. 170 et DNC. 171 ainsi que le paragraphe 2 intitulé : " Mise à l'isolement " de la section II du chapitre III du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française et les articles DP. 170 et DP. 171 du code de procédure pénale sont abrogés.

VIII. - Le troisième alinéa de l'article DNC. 285 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. "

IX. - L'article DNC. 518 du même code est ainsi rédigé :

Art. DNC. 518. - Les agents du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse sont habilités à suivre les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Nota

(1) Le Conseil d'Etat, par décision n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article 5 en tant qu'il fait référence, d'une part, aux articles D. 283-1 à D. 283-4-2 du code de procèdure pénale et, d'autre part, à l'article D. 56-1 du même code.

Article 6

En vigueur depuis le 1er juin 2006

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux décisions de renouvellement de placement à l'isolement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

En vigueur depuis le 1er juin 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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