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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,



Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres VI et VII ;



Vu le code électoral ;



Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;



Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;



Vu l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;



Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;



Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;



Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;



Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;



Vu le décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;



Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 15 novembre 2005 ;



Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 15 novembre 2005 ;



Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2005 ;



Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2005 ;



Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Martinique en date du 17 novembre 2005 ;



Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 17 novembre 2005 ;



Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 novembre 2005 ;



Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 21 novembre 2005 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Pour l'application du IV de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général commun, dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

Le premier appel à candidatures concerne en priorité les agents de direction et les agents comptables agréés et exerçant actuellement leurs fonctions dans une caisse des régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants. Si à l'occasion de ce premier appel à candidature la totalité des postes n'a pas pu être pourvue, il peut être procédé à un deuxième appel étendu aux agents de direction et aux agents comptables exerçant leurs fonctions dans les organismes des autres régimes de sécurité sociale.

La commission nationale de nomination prévue au IV de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est composée d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, d'un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désignés l'un et l'autre par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que du président et des deux vice-présidents de l'instance nationale mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée ou de leurs représentants et d'une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines désignée par le directeur général commun. Cette commission statue sur la base d'une évaluation et du compte rendu d'un entretien individuel avec chaque candidat.

Le directeur général commun informe chaque candidat de la suite donnée à sa candidature.

Les dispositions des articles R. 123-48 à R. 123-50 et R. 123-51 à R. 123-53 sont applicables aux directeurs et aux agents comptables ainsi nommés.

Article 10

En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Pour l'application du VI de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, la convention d'objectifs et de gestion détermine :

1° Les objectifs ainsi que le calendrier de mise en place du régime social des indépendants, notamment, de constitution et d'organisation de la caisse nationale et des caisses de base ;

2° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

3° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ou impôts affectés ;

4° Les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 611-18 ;

5° Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;

6° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention.

Article 11

En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Pour la première élection des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants :

1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-38, les listes électorales sont établies par groupe professionnel. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant au même groupe professionnel forme un collège unique.

2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-41, les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont établies par groupe professionnel et sont divisées en deux parties comportant, l'une les actifs ou cotisants et l'autre les retraités.

Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

3° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 611-33, la commission de l'organisation électorale comprend, pour chaque circonscription électorale, le président du conseil d'administration, ou son représentant, d'une caisse mutuelle régionale, d'une caisse de base du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et d'une caisse de base du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet.

Pour les départements d'outre-mer, la commission de l'organisation électorale comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel.

4° Par dérogation aux 1° et 2° de l'article R. 611-35, chaque sous-commission d'organisation électorale comprend un administrateur d'une caisse mutuelle régionale, un administrateur d'une caisse de base d'assurance vieillesse des professions artisanales et un administrateur d'une caisse de base d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ainsi qu'un électeur inscrit sur la liste électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet.

Pour les départements d'outre-mer, chaque sous-commission comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel.

Article 12

En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes
(ARTICLE R. 611-2-I)
Représentants des caisses de base au conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.

Article ANNEXE 1

En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Annexe non reproduite, consulter le fac-similé
(ARTICLES R. 611-21 ET R. 611-22)
Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants.

Article ANNEXE 2

En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Annexe non reproduite, consulter le fac-similé
(ARTICLE R. 611-31)
Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales.

Article ANNEXE 3

En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Annexe non reproduite, consulter le fac-similé
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

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