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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 15 ;



Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 131-73,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2002 au 25 août 2005

Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 Euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 Euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2002 au 25 août 2005

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2002.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2002 au 25 août 2005

Art. 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

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