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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-113 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 11, 12 et 53 ;

Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 21 février 2009

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 93-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 99

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 99-1

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 100

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 101

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Sct. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 200

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 201

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 202

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 203

Article 13

En vigueur depuis le 21 février 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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